Cour de Cassation · civ3 — 21 février 2007
- ECLI
- 613724decd58014677419090
- Date
- 21 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 2005), que les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., les ont assignés pour voir ordonner la démolition d'un local à usage de pâtisserie qui aurait été construit sans autorisation des bailleurs successifs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que l'acceptation par le bailleur du principe de renouvellement alors qu'il a pleine connaissance de ce que la consistance des lieux loués aurait été modifiée en violation des clauses du bail emporte renonciation par celui-ci à se prévaloir de cette modification, fût-ce pour en demander la suppression ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 2005), que les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., les ont assignés pour voir ordonner la démolition d'un local à usage de pâtisserie qui aurait été construit sans autorisation des bailleurs successifs ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que l'acceptation par le bailleur du principe de renouvellement alors qu'il a pleine connaissance de ce que la consistance des lieux loués aurait été modifiée en violation des clauses du bail emporte renonciation par celui-ci à se prévaloir de cette modification, fût-ce pour en demander la suppression ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que la seule acceptation du principe du renouvellement du bail par les bailleurs ne valait pas renonciation à une action en démolition d'une construction édifiée sans autorisation alors que les bailleurs, en acceptant le principe du renouvellement du bail, avaient rappelé la consistance originaire des lieux loués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724decd58014677419090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel