Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724decd5801467741908d
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était redevable d'une indemnité d'un montant global de 5 000 euros pour l'occupation de l'immeuble commun entre la date de l'ordonnance de non-conciliation et la date de la vente de l'immeuble ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant au paiement d'une certaine somme à titre de complément de sa part sur le fruit de la vente de l'immeuble commun après réévaluation de la valeur de son usufruit à 60 % du prix de vente de l'immeuble ; Mais sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 8 mai 1976 sans contrat préalable ; qu'une ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme Y... à charge pour elle de s'acquitter du remboursement de l'emprunt immobilier ; que le divorce a été prononcé par un arrêt du 11 janvier 2000 qui a alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme de l'usufruit de l'immeuble commun alors que le tribunal lui avait accordé une prestation compensatoire provisoire de 250 francs par mois ; que l'immeuble commun a été vendu le 17 juin 2000 et que la liquidation de la communauté a fait difficulté ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était redevable d'une indemnité d'un montant global de 5 000 euros pour l'occupation de l'immeuble commun entre la date de l'ordonnance de non-conciliation et la date de la vente de l'immeuble ; Attendu que, sans dénaturer les termes de l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel, qui a relevé que la jouissance du domicile conjugal avait été accordée à Mme Y... à charge pour elle de s'acquitter du remboursement de l'emprunt immobilier, en a souverainement déduit que la jouissance de l'immeuble n'était pas gratuite et a pu fixer le montant de celle-ci en fonction de la valeur de l' immeuble ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant au paiement d'une certaine somme à titre de complément de sa part sur le fruit de la vente de l'immeuble commun après réévaluation de la valeur de son usufruit à 60 % du prix de vente de l'immeuble ; Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a non seulement dit que la valeur de l'usufruit retenue par le notaire était celle que Mme Y... avait elle-même fixée et réclamée mais que cette valeur avait été arrêtée par référence aux barèmes habituels, de sorte que, ce motif n'étant pas critiqué, le moyen est inopérant ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 501 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme Y... à restituer à M. X... la somme de 343,01 euros correspondant aux mensualités de 250 francs perçues par elle entre le 11 janvier 2000, date du prononcé de l'arrêt de divorce, et le mois de septembre 2000, l'arrêt retient qu'elle n'y avait plus droit car l'obligation de secours avait disparu à la date de l'arrêt ayant fixé la prestation compensatoire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, à quelle date l'arrêt était devenu exécutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Y... était redevable envers M. X... de la somme de 343,01 euros trop perçue à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M. X... et de la SCP Bouzidi et Bouhanna, son avocat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724decd5801467741908d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel