Cour de Cassation · civ1 — 13 février 2007
- ECLI
- 613724decd5801467741908c
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à un certain montant les dommages-intérêts que devait leur payer la société Gérard Jammet, au titre de l'implantation de l'aire de stockage des ordures ménagères et de les avoir déboutés de leurs autres demandes, alors, selon le moyen : 1 / que dans leurs conclusions signifiées le 27 mai 2005, les époux Y... sollicitaient à titre principal la confirmation pure et simple du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 26 mai 2004 ordonnant la mise en conformité par la société Jammet du local des ordures avec les documents contractuels ; qu'en ne se prononçant pas sur la demande de mise en conformité de l'aire litigieuse formée par les époux Y..., bien qu'elle eut tenue pour acquise l'implantation irrégulière de l'aire d'ordures ménagères au regard des documents contractuels et qu'elle eut exclu que cette non-conformité de l'implantation de l'aire litigieuse ait été imposée par le SIVOM, la cour d'appel a violé les article 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que dans leurs conclusions signifiées le 27 mai 2005, les époux Y... faisaient valoir que l'aire d'ordures ménagères non seulement jouxtait leur propriété alors qu'elle figurait seulement en limite de propriété dans les documents contractuels, mais également que son implantation avait été décalée plus au sud par rapport à l'emplacement figurant sur le plan de composition du lotissement pour être désormais implantée à l'entrée de la propriété ; qu'en se prononçant seulement sur la juxtaposition du mur de l'aire d'ordures ménagères et du mur de clôture, et non sur l'implantation de l'aire litigieuse à l'entrée de la propriété des époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux X... ont acquis de la société Gérard Jammet, par acte notarié du 24 juin 1996, le lot n° 7 du lotissement "Les Mûriers" à Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône) qu'ils avaient réservé le 29 juin 1995 ; que, du plan de composition du lotissement et du dossier de commercialisation qualifié de "documents contractuels", qui leur avaient été communiqués à l'occasion de leur réservation et annexés à l'acte de vente, il ressortait qu'une aire de stockage d'ordures ménagères devait être réalisée à proximité de leur lot, suivant des prescriptions précises ; que, postérieurement, la société Gérard Jammet a fait exécuter une aire de stockage des ordures ménagères implantée plus au sud que prévu, jouxtant la clôture du fonds des époux Y..., alors qu'une haie devait séparer ces deux ouvrages, de conception, de forme et de dimensions différentes de celles initialement convenues ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à un certain montant les dommages-intérêts que devait leur payer la société Gérard Jammet, au titre de l'implantation de l'aire de stockage des ordures ménagères et de les avoir déboutés de leurs autres demandes, alors, selon le moyen : 1 / que dans leurs conclusions signifiées le 27 mai 2005, les époux Y... sollicitaient à titre principal la confirmation pure et simple du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 26 mai 2004 ordonnant la mise en conformité par la société Jammet du local des ordures avec les documents contractuels ; qu'en ne se prononçant pas sur la demande de mise en conformité de l'aire litigieuse formée par les époux Y..., bien qu'elle eut tenue pour acquise l'implantation irrégulière de l'aire d'ordures ménagères au regard des documents contractuels et qu'elle eut exclu que cette non-conformité de l'implantation de l'aire litigieuse ait été imposée par le SIVOM, la cour d'appel a violé les article 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que dans leurs conclusions signifiées le 27 mai 2005, les époux Y... faisaient valoir que l'aire d'ordures ménagères non seulement jouxtait leur propriété alors qu'elle figurait seulement en limite de propriété dans les documents contractuels, mais également que son implantation avait été décalée plus au sud par rapport à l'emplacement figurant sur le plan de composition du lotissement pour être désormais implantée à l'entrée de la propriété ; qu'en se prononçant seulement sur la juxtaposition du mur de l'aire d'ordures ménagères et du mur de clôture, et non sur l'implantation de l'aire litigieuse à l'entrée de la propriété des époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré que la juxtaposition du mur de l'aire litigieuse et du mur de clôture du fonds des époux Y... entraîne pour ces derniers des nuisances supérieures à celles qu'ils auraient dû supporter si l'aire litigieuse s'était trouvée très précisément à l'emplacement initialement prévu, de sorte que la cour d'appel, répondant aux conclusions des époux Y..., n'a pas modifié l'objet du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande de mise en conformité de l'aire de stockage des ordures ménagères avec les documents contractuels ou, subsidiairement, de leur demande d'indemnisation de leur préjudice, l'arrêt retient qu'il est établi par les pièces 12 et 16 (attestations de la société d'ingénierie et d'aménagement foncier SIAF), 19 (p. 6) et 20, communiquées par la société Gérard Jammet, que cette dernière avait reçu du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) compétent en matière de collecte des ordures ménagères, consulté conformément à ce qu'imposait l'arrêté d'autorisation, la directive de réaliser des aires non pas avec des abris en béton préfabriqués fermés tels que prévus dans le dossier de commercialisation, mais des aires ouvertes de forme et dimensions déterminées par ledit syndicat et que le défaut de conformité invoqué par les époux Y... provenait d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, de la lettre adressée le 25 février 2000 par la société SIAF, maître d'oeuvre, à la société Gérard Jammet (pièce n° 12), de celle adressée le 24 juin 2004, par cette même société SIAF au conseil de la société Gérard Jammet (pièce n° 16), du plan établi par la société SIAF approuvé par le SIVOM (pièce n° 19, p. 6), et de la lettre en date du 10 novembre 2004 adressée par ce SIVOM à la société SIAF (pièce n° 20), il ressort que le seul impératif imposé par le SIVOM pour la construction d'aire de stockage d'ordures ménagères résidait dans l'interdiction de réaliser des aires fermées équipées d'abri conteneurs préfabriqués, comme prévus aux documents contractuels, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Gérard Jammet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Gérard Jammet à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724decd5801467741908c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel