Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724decd58014677419080
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles 25 janvier 2005) d'avoir constaté la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêt pour nullité du licenciement de l'intéressé alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail que l'employeur est tenu de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures concrètes et précises et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise concernée mais également à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger dès l'instant où la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi précisait en son point III.2.2 intitulé "Identification des reclassements proposés" : "Les postes proposés dès maintenant à titre de reclassement au personnel concerné par une suppression de poste ( ) seront communiqués aux intéressés à compter du 27 janvier 2003 ; l'identification des postes à pourvoir concerne l'ensemble des sites du groupe Dupont en France. Cette liste est à jour à la date de réalisation du présent document et sera mise à jour régulièrement" et que la Société Dupont Performance Coatings faisait valoir dans ses conclusions (p. 15) que la liste des emplois proposés qui présentait l'avantage "d'isoler clairement les postes proposés en précisant leur nombre, leur nature et leur localisation" et avait été commentée, discutée, modifiée, amendée et complétée pendant toute la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise et du comité d'établissement du Livre III du code du travail, "était annexée au projet de Plan de sauvegarde de l'emploi" et était constituée des "pièces 8, 10 et 24" produites ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard du texte susvisé l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur le moyen sus-rappelé des conclusions de la société exposante, déclare nul le plan de sauvegarde de l'emploi sur l'affirmation qu'il n'aurait comporté "aucune indication relative au nombre, à la nature et à la localisation des emplois qui pourraient être proposés, à l'intérieur du groupe" ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la société Dupont Performance Coatings aurait été insuffisant, sans tenir compte du fait, invoqué par ladite société dans ses conclusions (p. 16 et 17), que ce plan avait donné lieu à un avis favorable du Comité d'établissement de Mantes et que non seulement l'Inspection du travail de Mantes n'avait pas dressé de constat de carence de plan de sauvegarde de l'emploi mais avait autorisé les licenciements des salariés protégés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Dupont Performance Coatings le 2 janvier 2001, comme chef de groupe assistance technique PSA dans l'établissement de Mantes, a été licencié pour motif économique par lettre du 25 juin 2003, à la suite de la suppression de son poste, dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles 25 janvier 2005) d'avoir constaté la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêt pour nullité du licenciement de l'intéressé alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail que l'employeur est tenu de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures concrètes et précises et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise concernée mais également à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger dès l'instant où la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi précisait en son point III.2.2 intitulé "Identification des reclassements proposés" : "Les postes proposés dès maintenant à titre de reclassement au personnel concerné par une suppression de poste ( ) seront communiqués aux intéressés à compter du 27 janvier 2003 ; l'identification des postes à pourvoir concerne l'ensemble des sites du groupe Dupont en France. Cette liste est à jour à la date de réalisation du présent document et sera mise à jour régulièrement" et que la Société Dupont Performance Coatings faisait valoir dans ses conclusions (p. 15) que la liste des emplois proposés qui présentait l'avantage "d'isoler clairement les postes proposés en précisant leur nombre, leur nature et leur localisation" et avait été commentée, discutée, modifiée, amendée et complétée pendant toute la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise et du comité d'établissement du Livre III du code du travail, "était annexée au projet de Plan de sauvegarde de l'emploi" et était constituée des "pièces 8, 10 et 24" produites ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard du texte susvisé l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur le moyen sus-rappelé des conclusions de la société exposante, déclare nul le plan de sauvegarde de l'emploi sur l'affirmation qu'il n'aurait comporté "aucune indication relative au nombre, à la nature et à la localisation des emplois qui pourraient être proposés, à l'intérieur du groupe" ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la société Dupont Performance Coatings aurait été insuffisant, sans tenir compte du fait, invoqué par ladite société dans ses conclusions (p. 16 et 17), que ce plan avait donné lieu à un avis favorable du Comité d'établissement de Mantes et que non seulement l'Inspection du travail de Mantes n'avait pas dressé de constat de carence de plan de sauvegarde de l'emploi mais avait autorisé les licenciements des salariés protégés ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, au vu des pièces produites, que le projet de restructuration soumis au comité d'entreprise prévoyait en compensation de la suppression de 69 emplois, la création, dans l'entreprise, de 61 postes précisément identifiés et que si le plan de sauvegarde de l'emploi mentionnait l'objectif de l'employeur de rechercher le reclassement des salariés au sein de l'entreprise, des sociétés appartenant au groupe Dupont de Nemours, en France et en Europe et auprès d'entreprises sous traitante, il indiquait seulement que les postes identifiés comme vacants seraient communiqués aux intéressés ; qu'elle en a exactement déduit qu'en l'absence, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, d'indication relative au nombre, à la nature et à la localisation des emplois qui pourraient être proposés à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettait la permutation de tout ou partie du personnel, celui-ci était nul ; Et attendu, d'autre part, que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévu par l'article L. 321-4-1 du code du travail, peu important que l'autorité administrative ait ou non, en application de l'article L. 321-7 du même code, constaté la carence du plan social ou l'avis émis par le comité d'entreprise, qui ne lie pas le juge ; Que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est inopérant dans sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dupont Performance Coatings aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Dupont Performance Coatings à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724decd58014677419080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel