Cour de Cassation · comm — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677418ffa
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 837 470 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 8 374,70 euros représentant le montant du prix de cession du fonds de commerce, alors, selon le moyen, que la vente de gré à gré du fonds de commerce du débiteur en liquidation judiciaire, ordonnée par le juge-commissaire, n'est parfaite que si les conditions suspensives posées par cette ordonnance se réalisent ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en relevant que selon les termes de l'ordonnance du 24 décembre 1998 la vente n'était parfaite que lorsque l'ordonnance serait devenue définitive, a considéré qu'il importait peu que la dite ordonnance, exécutoire par provision, n'ai pu être signifiée à la gérante de la société en liquidation judiciaire, à l'égard de laquelle le délai de recours n'avait pu courir, de sorte que les époux X... ne pouvaient rétracter leur offre, a violé les articles L. 622-18 du code de commerce et 155 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Les Nanas (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 15 mai 1998 ; que, le 21 octobre 1998, les époux X... ont offert d'acquérir le fonds de commerce de la société ; que, par ordonnance du 24 décembre 1998, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce aux époux X... en précisant que l'acte de cession devrait intervenir au plus tard quinze jours à compter du jour où son ordonnance serait devenue définitive ; que les époux X... ont retiré leur offre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er avril 1999 au motif qu'un salon de coiffure s'était installé près de la boutique qu'ils devaient reprendre pour y exercer la même activité ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 8 374,70 euros représentant le montant du prix de cession du fonds de commerce, alors, selon le moyen, que la vente de gré à gré du fonds de commerce du débiteur en liquidation judiciaire, ordonnée par le juge-commissaire, n'est parfaite que si les conditions suspensives posées par cette ordonnance se réalisent ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en relevant que selon les termes de l'ordonnance du 24 décembre 1998 la vente n'était parfaite que lorsque l'ordonnance serait devenue définitive, a considéré qu'il importait peu que la dite ordonnance, exécutoire par provision, n'ai pu être signifiée à la gérante de la société en liquidation judiciaire, à l'égard de laquelle le délai de recours n'avait pu courir, de sorte que les époux X... ne pouvaient rétracter leur offre, a violé les articles L. 622-18 du code de commerce et 155 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que l'ordonnance du juge-commissaire qui autorise la cession de gré à gré d'un bien appartenant à une société en liquidation judiciaire n'a pas à être notifiée à son dirigeant privé de ses pouvoirs pour la représenter depuis le jugement de liquidation judiciaire ; que le moyen qui se borne à se prévaloir d'un défaut de signification à la gérante de la société est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 8 374,70 euros, l'arrêt retient que le liquidateur est bien fondé à solliciter le paiement de dommages-intérêts d'un montant égal au prix de vente dès lors que la cession n'a pu se réaliser par la faute des acquéreurs qui n'invoquent aucun motif sérieux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le liquidateur ne précisait pas quel avait été le sort du fonds de commerce postérieurement au refus des époux X..., de sorte que le préjudice n'était certain, ni dans son principe, ni dans son montant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné M. et Mme X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 8 374,70 euros représentant le montant du prix de cession du fonds de commerce et 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et, ajoutant au jugement, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 28 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724ddcd58014677418ffa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel