Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677418fe7
- Date
- 27 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'annexé au présent arrêt ; Sur le second moyen tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir investi le curateur d'une mission renforcée emportant, notamment, perception de ses revenus ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Antony a, par jugement du 26 avril 2004, ouvert la curatelle renforcée de Mme X..., née le 21 mars 1922, et désigné M. Y..., en qualité de curateur ; que la majeure protégée a formé un recours contre cette décision ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'annexé au présent arrêt ; Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 30 novembre 2004), d'avoir confirmé son placement sous le régime de la curatelle renforcée ; Attendu d'une part, que le tribunal de grande instance, qui a relevé par motifs adoptés qu'une mesure de curatelle était nécessaire pour assainir le budget de la majeure protégée et procéder à un bilan financier, compte tenu notamment de l'existence de dettes importantes injustifiées au regard de ses ressources et retenu, par motifs propres, que Mme X... n'était pas en mesure de surmonter seule les difficultés financières auxquelles elle était confrontée, a ainsi constaté la nécessité pour l'intéressée d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ; ensuite, que le jugement retient qu'il résulte des éléments du dossier, des pièces produites et des débats que Mme X..., qui est à la tête d'un important patrimoine immobilier, présente, d'après l'expert qui l'a examinée, quelques troubles légers du raisonnement, du jugement et de quelques fonctions cognitives qui altèrent très partiellement ses facultés mentales, et se trouve dans une situation de prodigalité suspecte qui risque, en dépit de l'importance de ses ressources, de la mettre en situation de dépendance et de difficultés ; d'où il suit, que le moyen, qui, en sa troisième branche s'attaque à un motif surabondant, en sa quatrième, s'empare d'une erreur matérielle de calcul concernant la pension payée pour l'entretien de chevaux et qui est nouveau et mélangé de fait en sa cinquième branche, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir investi le curateur d'une mission renforcée emportant, notamment, perception de ses revenus ; Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, le signalement inquiétant du service social du conseil général des Hauts-de-Seine mentionnant les difficultés budgétaires de la majeure protégée, âgée de 82 ans, malgré son important patrimoine, l'existence de dettes injustifiées au regard de ses ressources envers l'EDF et le Crédit municipal, les procédures pénales en cours sur les agissements de tiers visant à se faire remettre des fonds et la nécessité d'assainir son budget, les juges du fond ont souverainement estimé que Mme X... était inapte à faire une utilisation normale de ses revenus, et ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724ddcd58014677418fe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel