Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677418fe3
- Date
- 13 mars 2007
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2005) de l'avoir débouté de sa demande en annulation de l'acte de cautionnement solidaire, signé par Françoise X..., curatélaire ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme Monique X... était la curatrice de sa fille Françoise, lorsqu'en 1992 un contrat de prêt lui a été consenti, en sa qualité de représentante de la société Help auto, par la société UHR limited ; que pour sûreté de ce prêt, les trois filles de Mme X..., dont Françoise, sont intervenues en qualité de caution solidaire et hypothécaire ; que Françoise X... est décédée en 1996, laissant un enfant, Jean-Daniel, pour lui succéder ; que le père de ce dernier, M. Lionel Y..., agissant ès qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils, a fait assigner la société UHR limited en annulation des engagements souscrits par Françoise X... ; Sur le premier moyen, ci après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2005) de l'avoir débouté de sa demande en annulation de l'acte de cautionnement solidaire, signé par Françoise X..., curatélaire ; Attendu qu'ayant relevé que Mme X... était effectivement intervenue à l'acte notarié en qualité de dirigeant de la société Help auto et de caution solidaire et que, de son côté, Françoise X... était intervenue seule à l'acte en qualité de caution solidaire des engagements de la société Help auto et en qualité de caution hypothécaire, la cour d'appel en a souverainement déduit que si la présence à l'acte de Mme Monique X... n'avait pas été formalisée en ce qu'elle n'était pas intervenue en sa qualité de curatrice de sa fille, elle avait cependant donné son approbation à cet acte, en y intervenant aux côtés de celle-là ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Attendu que c'est sans violer les articles 16 du nouveau code de procédure civile et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni dénaturer les termes du litige que la cour d'appel a jugé, à bon droit, que la demande en nullité formée par M. Y... et fondée sur la seule opposition d'intérêts entre Mme Monique X... et sa fille, s'analysait en une mise en cause de la responsabilité de celle-ci en sa qualité de curatrice, de sorte qu'elle ne pouvait prospérer contre l'établissement de crédit seul; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724ddcd58014677418fe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel