Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2006
- ECLI
- 613724ddcd58014677418fce
- Date
- 5 avril 2006
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier et le deuxième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il résultait des constatations de l'expert judiciaire que les dommages affectant le mur de la cave du syndicat des copropriétaires du 33, avenue d'Eylau et l'appartement de Mme X... étaient imputables aux écoulements d'eau en provenance de l'immeuble du ... et que ces ruissellements avaient eux-mêmes pour origine le lavage répété des poubelles de l'immeuble, lesquelles étaient entreposées sur une aire cimentée jouxtant le mur séparatif, l'arrosage du jardinet de la courette du 31 et les eaux de pluie, constaté qu'il n'existait aucun dispositif spécifique de récupération et d'évacuation de ces eaux qui, dès lors, étaient absorbées par le sol perméable et humidifiaient puis traversaient le mur du fonds voisin, et retenu que ne pouvait être mis en cause le défaut d'étanchéité des fondations du mur séparatif, construit selon les standards de l'époque considérée dans la région parisienne, la cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la propriété de ce mur, a caractérisé l'existence et l'anormalité des troubles de voisinage causés au syndicat des copropriétaires du 33, avenue d'Eylau et à Mme X..., a pu en déduire que le syndicat des copropriétaires du 31, avenue d'Eylau devait être déclaré responsable de ces troubles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer ; que celle-ci ne pouvant être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et n'ouvrant pas la voie de la cassation, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 31, avenue d'Eylau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 31, avenue d'Eylau à payer au syndicat des copropriétaires du 33, avenue d'Eylau la somme de 1 800 euros et rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 31, avenue d'Eylau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 avril 2006
Référence
613724ddcd58014677418fce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel