Cour de Cassation · soc — 7 mars 2006
- ECLI
- 613724ddcd58014677418fc9
- Date
- 7 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Pau,13 mai 2004) rendu après cassation, pourvoi n° G 00-45.984, d'avoir dit que la rubrique excluant les entreprises fabriquant des conserves d'oeufs et celles effectuant le séchage de la prune d'ente, précisait la portée de l'engagement de la chambre syndicale des industries de la conserve signataire de l'accord au titre des seules activités de conserves de légumes, de conserves de poissons et de plats cuisinés, alors que la société Longuesserre et Fils a pour activité les conserves de fruits et confitures, alors, selon le moyen, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979, étendu par arrêté du 19 février 1980 excluait expressément de son champ d'application les entreprises effectuant le séchage de la prune d'ente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 ; Sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'engagée le 7 août 1984 en qualité de manutentionnaire par la société Longueserre et Fils, Mme X... a saisi le 11 décembre 1997, la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une prime annuelle de 13e mois et d'un solde d'indemnisation de la maladie, sur le fondement de l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Pau,13 mai 2004) rendu après cassation, pourvoi n° G 00-45.984, d'avoir dit que la rubrique excluant les entreprises fabriquant des conserves d'oeufs et celles effectuant le séchage de la prune d'ente, précisait la portée de l'engagement de la chambre syndicale des industries de la conserve signataire de l'accord au titre des seules activités de conserves de légumes, de conserves de poissons et de plats cuisinés, alors que la société Longuesserre et Fils a pour activité les conserves de fruits et confitures, alors, selon le moyen, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979, étendu par arrêté du 19 février 1980 excluait expressément de son champ d'application les entreprises effectuant le séchage de la prune d'ente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a statué conformément à la doctrine de l'arrêt de cassation du 7 janvier 2003 ; que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Longuesserre et Fils aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2006
Référence
613724ddcd58014677418fc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel