Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 avril 2006
- ECLI
- 613724ddcd58014677418fc2
- Date
- 26 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 novembre 2004), que la société K Bois a exécuté, pour le compte de M. X..., des travaux de couverture et de bardage sur un immeuble lui appartenant ; que le maître de l'ouvrage ayant contesté le prix des travaux réalisés, l'entreprise l'a assigné en paiement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 novembre 2004), que la société K Bois a exécuté, pour le compte de M. X..., des travaux de couverture et de bardage sur un immeuble lui appartenant ; que le maître de l'ouvrage ayant contesté le prix des travaux réalisés, l'entreprise l'a assigné en paiement ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1787 du Code civil ; Attendu que pour refuser d'accorder à la société K Bois le prix des travaux qu'elle demandait et fixer le coût de ceux réalisés en fonction des prix pratiqués sur le marché, l'arrêt retient qu'il appartenait à cette société, au titre de son obligation de renseignement, d'informer son client de façon précise, sur les quantités prévisibles en main d'oeuvre et en matériel, le coût de chaque prestation et le coût global des travaux pour le mettre en mesure de contracter en toute connaissance de cause et que ce manquement constitue une réticence dolosive qui n'a pas permis à M. X... de se rendre compte de la surévaluation du prix total du marché par rapport au coût habituellement pratiqué, lui causant un préjudice dont il est fondé à demander réparation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord préalable sur le coût des travaux n'est pas un élément de validité du contrat de louage d'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société K Bois la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Articles de loi cités
article 1787 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 avril 2006
Référence
613724ddcd58014677418fc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel