Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 novembre 2006
- ECLI
- 613724dccd58014677418f7f
- Date
- 28 novembre 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 2005) d'avoir dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à ce titre ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 2005) d'avoir dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à ce titre ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'insuffisance professionnelle visée dans la lettre de licenciement n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie générale des eaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale des eaux, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 novembre 2006
Référence
613724dccd58014677418f7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel