Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724dccd58014677418f58
- Date
- 14 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 2005), que M. X... a exercé, à compter du 1er octobre 1966, une activité de chef d'exploitation agricole au titre de laquelle il a cotisé au régime de retraite de la mutualité sociale agricole puis, à partir de 1971, la profession de marchand de bestiaux pour laquelle il a été affilié à la Carbest actuellement dénommée caisse de retraite et de prévoyance agro-alimentaire (CRPAA) ; que, cette seconde activité ayant été retenue en 1982 comme étant son activité principale, la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) lui a remboursé le 11 juillet 1983 les cotisations versées par lui de 1971 à 1982 et lui a notifié l'annulation des points de retraite correspondants ; que M. X... ayant demandé la liquidation de ses droits à la retraite au 1er juillet 2003, la CMSA l'a informé, le 16 janvier 2003, que les trimestres des années 1971 à 1982 ne pouvaient être pris en compte dans le calcul de cette prestation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen : 1 / qu'en disant l'argumentation de M. X... "inopérante au regard de la clarté du texte" de l'ancien article L. 645 du code de la sécurité sociale qui désigne l'organisme redevable de l'allocation vieillesse en cas d'exercice simultané de plusieurs activités professionnelles, sans répondre à ladite argumentation de l'intéressé qui soutenait que ce texte ne signifiait nullement que les cotisations versées à l'organisme non redevable de l'allocation vieillesse ne devaient pas être prises en considération pour le calcul de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en interprétant ce texte de l'article L. 645 du code de la sécurité sociale à la lumière des termes d'une réponse ministérielle qui ne peut en aucun cas modifier une disposition législative, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement d'appel en tant que dirigé contre le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 2005), que M. X... a exercé, à compter du 1er octobre 1966, une activité de chef d'exploitation agricole au titre de laquelle il a cotisé au régime de retraite de la mutualité sociale agricole puis, à partir de 1971, la profession de marchand de bestiaux pour laquelle il a été affilié à la Carbest actuellement dénommée caisse de retraite et de prévoyance agro-alimentaire (CRPAA) ; que, cette seconde activité ayant été retenue en 1982 comme étant son activité principale, la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) lui a remboursé le 11 juillet 1983 les cotisations versées par lui de 1971 à 1982 et lui a notifié l'annulation des points de retraite correspondants ; que M. X... ayant demandé la liquidation de ses droits à la retraite au 1er juillet 2003, la CMSA l'a informé, le 16 janvier 2003, que les trimestres des années 1971 à 1982 ne pouvaient être pris en compte dans le calcul de cette prestation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen : 1 / qu'en disant l'argumentation de M. X... "inopérante au regard de la clarté du texte" de l'ancien article L. 645 du code de la sécurité sociale qui désigne l'organisme redevable de l'allocation vieillesse en cas d'exercice simultané de plusieurs activités professionnelles, sans répondre à ladite argumentation de l'intéressé qui soutenait que ce texte ne signifiait nullement que les cotisations versées à l'organisme non redevable de l'allocation vieillesse ne devaient pas être prises en considération pour le calcul de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en interprétant ce texte de l'article L. 645 du code de la sécurité sociale à la lumière des termes d'une réponse ministérielle qui ne peut en aucun cas modifier une disposition législative, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des dispositions de l'article L. 645 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, que, seul, l'organisme dont relevait M. X... au titre de son activité principale était redevable de l'allocation de vieillesse et que la caisse d'allocations vieillesse agricole, bien qu'ayant perçu des cotisations fondées sur le revenu cadastral de l'intéressé dans le cadre de son activité annexe, n'était pas tenue au versement de l'allocation litigieuse, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724dccd58014677418f58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel