Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724dccd58014677418f53
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1743 du code civil, ensemble l'article 684 du code de procédure civile ; Attendu que si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine ; que les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés, et ceux postérieurs au commandement doivent l'être si dans l'un ou l'autre cas, les créanciers ou l'adjudicataire le demandent ; Attendu , selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2006), que Mme X... a été déclarée adjudicataire d'un appartement et d'un emplacement de stationnement par jugement rendu le 2 mai 2003 ; que par courrier du 2 juillet 2003, M. Y... a déclaré vouloir exercer son droit de préemption sur les lieux, en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ; que Mme X... l'a assigné pour faire constater qu'il ne dispose d'aucun droit de préemption et que le bail dont il est titulaire, qui n'est pas enregistré, ne lui est pas opposable, ainsi que pour faire ordonner son expulsion ; Attendu que pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient qu'au cours de la procédure de saisie immobilière, le créancier poursuivant a déposé un dire au cahier des charges le 29 avril 2003, par lequel il constatait qu'un bail avait été consenti par sa déditrice à M. Y..., le 30 septembre 2002, soit postérieurement au commandement de saisie immobilière signifié le 14 décembre 2000, publié le 11 janvier 2001 au bureau des hypothèques de Draguignan ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la connaissance par Mme X... de l'existence du bail antérieurement à l'adjudication était inévitable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'expulsion de M. Y... et condamné celui-ci à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 497 euros jusqu'à départ effectif des lieux, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1743 du code civilarticle 684 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724dccd58014677418f53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA