Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724dccd58014677418f51
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'article L. 411-34 du code rural invoqué par M. Jean-Luc X..., intervenant volontaire, prévoyait qu'en cas de décès du preneur, le bail continuait au profit notamment des descendants alors que selon l'article L. 411-35 du même code, fondement de la demande initiale, la cession du bail était interdite sauf agrément du bailleur ou autorisation du tribunal paritaire, ce qui excluait l'automaticité de la transmission prévue par l'article précédemment cité, la cour d'appel qui a retenu exactement que l'article 554 du nouveau code de procédure civile ne permettait pas à l'intervenant volontaire de soumettre en cause d'appel un litige nouveau et que le fondement juridique de l'intervention de M. Jean-Luc X... était différent de celui de la demande initiale, a, par ces seuls motifs, pu déduire que l'intervention volontaire de ce dernier était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les conditions de l'autorisation de cession du bail devaient être appréciées au 31 décembre 1993, date de la cession projetée par M. Marcel X... au profit de son fils Jean-Luc, constaté qu'à cette date, M. Jean-Luc X... exploitait seul, quelle que soit la forme juridique de l'exploitation, que l'exploitation agricole à responsabilité limitée les Cervidés, dont ce dkernier était le gérant associé unique, exploitait une superficie de 114 hectares, que la terre "la Clémence des Bois" objet de la demande représentait une superficie de 65 hectares, la cour d'appel qui a retenu exactement que le cessionnaire ne pouvait prétendre que le seuil, fixé par arrêté préfectoral du 5 janvier 1987 à 105 hectares, fût multiplié par deux et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a justement déduit que le cessionnaire était contraint de solliciter une autorisation administrative, la superficie à exploiter étant de 179 hectares ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 411-34 du code rural invoqué par M. Jean
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724dccd58014677418f51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel