Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724dccd58014677418f4a
- Date
- 23 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... n'avait jamais contesté devoir être relogée compte tenu des travaux importants à réaliser dans son appartement, qu'avant la signature de la convention du 29 novembre 2000, des discussions avaient eu lieu, que la discussion portait essentiellement sur le logement proposé à la locataire, qu'assistée depuis octobre 2002 par un conseil dans des procédures directement en lien avec son relogement, elle n'avait soulevé que des objections au sujet de l'appartement proposé, la cour d'appel, qui a constaté que la nullité de la convention de relogement avait été invoquée plus de deux ans après sa signature, a pu en déduire que Mme X... avait sans équivoque accepté la convention susvisée et renoncé à se prévaloir des irrégularités l'affectant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37, alinéa 2, et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la SCP Ancel et Couturier-Heller, de l'association Aful Scize et de la société AF Immobilier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724dccd58014677418f4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel