Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724dccd58014677418f44
- Date
- 16 janvier 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Sur le second moyen : Attendu que la société Aurelaura fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la SCP Perez-Sitbon une somme d'un certain montant, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles alors, selon le moyen, que toute personne a droit à un procès équitable ; que si, conformément à l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le juge condamne, en principe, la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie les frais irrépétibles, il peut, pour des raisons d'équité, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation, étant précisé que l'obligation de garantir un procès équitable lui interdit de condamner la partie non fautive au paiement des frais irrépétibles à la partie dont la faute a été expressément constatée ; que, dès lors, en condamnant la SCI Aurelaura, après l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de son avocat, à payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles à la SCP Perez-Sitbon dont elle a expressément constaté la faute dans l'accomplissement de son mandat, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que la société Aurelaura reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2005) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages intérêts dirigée contre la SCP d'avocats Perez-Sitbon ; Attendu que c'est par une exacte application de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation que la cour d'appel a relevé que, dans son mémoire d'appel, déposé tardivement, la société Aurelaura avait maintenu, pour la fixation de l'indemnité de dépossession, sa demande d'application de la méthode du prix de revient, alors que rien ne permettait d'admettre que la chambre des expropriations aurait pu faire application de cette méthode qui fait totalement abstraction de la dépréciation des travaux et de la situation du marché de l'immobilier, ni non plus qu'elle aurait fait application de la méthode de rentabilité par capitalisation des loyers, laquelle fait abstraction de la valeur du bien résultant du jeu de l'offre et de la demande, observation étant faite que l'application de cette méthode n'était pas d'ailleurs demandée aux termes du mémoire d'appel tardif, qu'enfin la SCI Aurelaura n'avait produit aucun élément de comparaison permettant de dire que l'indemnité de dépossession fixée par le juge de l'expropriation suivant la méthode dite du "terrain intégré" était insuffisante, de sorte que le recours, dont cette société Aurelaura a été privée du fait du caractère tardif du dépôt de son mémoire d'appel, n'avait aucune chance de réussite ; que le moyen non fondé en sa première branche, irrecevable en sa troisième comme attaquant un motif surabondant de l'arrêt, la faute reprochée à la SCP d'avocats étant limitée au seul retard apporté au dépôt du mémoire d'appel, ne saurait être accueilli en sa deuxième ; Sur le second moyen : Attendu que la société Aurelaura fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la SCP Perez-Sitbon une somme d'un certain montant, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles alors, selon le moyen, que toute personne a droit à un procès équitable ; que si, conformément à l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le juge condamne, en principe, la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie les frais irrépétibles, il peut, pour des raisons d'équité, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation, étant précisé que l'obligation de garantir un procès équitable lui interdit de condamner la partie non fautive au paiement des frais irrépétibles à la partie dont la faute a été expressément constatée ; que, dès lors, en condamnant la SCI Aurelaura, après l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de son avocat, à payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles à la SCP Perez-Sitbon dont elle a expressément constaté la faute dans l'accomplissement de son mandat, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ; que cette indemnité, complément de la charge des dépens, ne ressort pas de la contestation sur les droits et obligations civiles visés à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Aurelaura aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Perez Sitbon et celle de la société Aurelaura ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724dccd58014677418f44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel