Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418f11
- Date
- 20 mars 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2005, rectifié le 19 avril 2005) d'avoir retenu que M. X... avait seulement manqué à son obligation de conseil et de l'avoir condamné in solidum avec la société Royal Sun Alliance à lui payer la somme de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le notaire a l'obligation de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de ses actes; que cette obligation est distincte de l'obligation de conseil tenant à l'information des clients sur les risques présentés par une opération immobilière ; qu'il était établi que M. X... était informé de la recherche par les époux Z... du bénéfice des mesures de défiscalisation résultant de la loi Malraux ; que le redressement fiscal avait été admis par la juridiction administrative au motif pris de l'inopposabilité pour défaut de publication du règlement de copropriété établi par M. X... avant la vente prévoyant un changement d'affectation du lot acquis par les époux Z... ; que le défaut de publication d'un acte nécessaire à son opposabilité aux tiers constitue bien un manquement à l'obligation du notaire de s'assurer de l'utilité et de l'efficacité de l'acte ; qu'en ne retenant pas un tel manquement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil ; 2 / qu'en application du principe de réparation intégrale, le préjudice réparable s'entend de la totalité de la perte subie par la victime de la faute ; que la perte de bénéfice d'une défiscalisation licite est un préjudice certain ; qu'en décidant que "le seul fait pour Mme Z... de payer ses impôts ne constitue pas un préjudice (...) ; que dès lors le préjudice résultant pour Mme Z... du manquement de M. X... à son obligation de conseil n'est constitué que par la perte d'une chance sérieuse de renoncer à l'acquisition litigieuse", et ce alors que tout au contraire il était établi que l'inopposabilité du règlement de propriété en raison de son absence de publication était à l'origine du redressement fiscal opéré à l'encontre de Mme A..., veuve Z..., la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil ; 3 / que le préjudice réparable s'entend de la totalité de la perte directement subie par la victime en raison de la faute, en ce compris le préjudice moral ; qu'en décidant que "les soucis, les tracas et les frais résultant pour elle du contentieux qu'elle a engagé sont sans lien avec le manquement de M. X... à son obligation de conseil ; que dès lors le préjudice résultant pour Mme Z... du manquement de M. X... à son obligation de conseil n'est constitué que par la perte d'une chance sérieuse de renoncer à l'acquisition litigieuse", et ce alors que tout au contraire il était établi que l'inopposabilité du règlement de propriété en raison de son absence de publication était directement à l'origine du redressement fiscal opéré à l'encontre de Mme A..., veuve Z..., et des soucis par elle rencontrés, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil ; 4 / que Mme A..., veuve Z..., demandait réparation, non de la perte d'une simple chance de renoncer à l'acquisition litigieuse, mais de la perte consommée, du fait de la non publication dans les temps du règlement de copropriété, des avantages fiscaux auxquels elle aurait pu prétendre si le règlement avait été publié et des préjudices moraux et financiers qui en ont résulté, la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouvau code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que suivant acte reçu le 2 décembre 1985 par M. X..., notaire associé, les époux Y... ont acheté un appartement, lot n° 52, de l'immeuble en copropriété, 28 allée d'Orléans à Bordeaux ; qu'entendant bénéficier des dispositions de la loi du 4 août 1962, dite "loi Malraux", les époux Z... ont déduit de leurs revenus imposables le montant du coût des travaux de restauration de cet appartement ; qu'ils ont fait l'objet de plusieurs redressements fiscaux tendant à la réintégration de ce montant dans leurs revenus imposables des années 1985 à 1990 ; qu'après décès de son époux, Mme Z... a formé un recours contre ces décisions de l'administration fiscale retenues bien fondées par un arrêt irrévocable de la cour administrative d'appel de Paris du 6 juillet 2000 ; que, par acte du 6 février 2001, Mme Z... a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action en responsabilité professionnelle à l'encontre de M. X... et a appelé en intervention forcée la société Royal Sun Alliance garantissant la responsabilité civile professionnelle de ce dernier, société aux droits de laquelle se trouve la société Les Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2005, rectifié le 19 avril 2005) d'avoir retenu que M. X... avait seulement manqué à son obligation de conseil et de l'avoir condamné in solidum avec la société Royal Sun Alliance à lui payer la somme de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le notaire a l'obligation de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de ses actes; que cette obligation est distincte de l'obligation de conseil tenant à l'information des clients sur les risques présentés par une opération immobilière ; qu'il était établi que M. X... était informé de la recherche par les époux Z... du bénéfice des mesures de défiscalisation résultant de la loi Malraux ; que le redressement fiscal avait été admis par la juridiction administrative au motif pris de l'inopposabilité pour défaut de publication du règlement de copropriété établi par M. X... avant la vente prévoyant un changement d'affectation du lot acquis par les époux Z... ; que le défaut de publication d'un acte nécessaire à son opposabilité aux tiers constitue bien un manquement à l'obligation du notaire de s'assurer de l'utilité et de l'efficacité de l'acte ; qu'en ne retenant pas un tel manquement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil ; 2 / qu'en application du principe de réparation intégrale, le préjudice réparable s'entend de la totalité de la perte subie par la victime de la faute ; que la perte de bénéfice d'une défiscalisation licite est un préjudice certain ; qu'en décidant que "le seul fait pour Mme Z... de payer ses impôts ne constitue pas un préjudice (...) ; que dès lors le préjudice résultant pour Mme Z... du manquement de M. X... à son obligation de conseil n'est constitué que par la perte d'une chance sérieuse de renoncer à l'acquisition litigieuse", et ce alors que tout au contraire il était établi que l'inopposabilité du règlement de propriété en raison de son absence de publication était à l'origine du redressement fiscal opéré à l'encontre de Mme A..., veuve Z..., la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil ; 3 / que le préjudice réparable s'entend de la totalité de la perte directement subie par la victime en raison de la faute, en ce compris le préjudice moral ; qu'en décidant que "les soucis, les tracas et les frais résultant pour elle du contentieux qu'elle a engagé sont sans lien avec le manquement de M. X... à son obligation de conseil ; que dès lors le préjudice résultant pour Mme Z... du manquement de M. X... à son obligation de conseil n'est constitué que par la perte d'une chance sérieuse de renoncer à l'acquisition litigieuse", et ce alors que tout au contraire il était établi que l'inopposabilité du règlement de propriété en raison de son absence de publication était directement à l'origine du redressement fiscal opéré à l'encontre de Mme A..., veuve Z..., et des soucis par elle rencontrés, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil ; 4 / que Mme A..., veuve Z..., demandait réparation, non de la perte d'une simple chance de renoncer à l'acquisition litigieuse, mais de la perte consommée, du fait de la non publication dans les temps du règlement de copropriété, des avantages fiscaux auxquels elle aurait pu prétendre si le règlement avait été publié et des préjudices moraux et financiers qui en ont résulté, la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouvau code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une exacte application de la loi que l'arrêt retient que l'origine du redressement fiscal appliqué à Mme Z... n'est pas relative à l'inopposabilité supposée de l'état descriptif de division de l'immeuble établi par M. X... dans les jours ayant précédé la vente aux époux Z... du lot n° 52, mais est due au fait que Mme Z... n'avait pu démontrer à l'administration fiscale qu'antérieurement à cette acquisition l'appartement litigieux, qui, depuis 1961, était à usage de bureau, avait fait l'objet d'un changement d'affectation et était destiné à l'habitation ; qu'ayant relevé que M. X... avait manqué à l'obligation de conseil à laquelle il était tenu envers les époux Z... en n'ayant pas attiré leur attention sur le fait que les travaux de transformation du local à usage de bureau en appartement à usage d'habitation, qu'ils se proposaient de faire effectuer, ne constituaient ni des travaux de conservation, ni des travaux de restauration, ni des travaux de mise en valeur de l'immeuble, ils ne pouvaient en déduire le montant de leur revenu global ; que, dès lors, la cour d'appel a pu décider, sans modifier l'objet du litige, que le préjudice résultant de ce manquement n'était constitué, pour Mme Z..., que de la perte d'une chance sérieuse de renoncer à l'acquisition litigieuse et que le préjudice moral allégué était sans lien de causalité avec le manquement à cette obligation ; que le moyen est non fondé en ses trois premières branches et manque en fait en sa quatrième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... veuve Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2007
Référence
613724dbcd58014677418f11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel