Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418f0f
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 8 247 492 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 11 septembre 2003), statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté légale à la suite de son divorce avec M. Y..., d'avoir fixé la valeur du cheptel dépendant de l'actif de communauté à la somme de 82 474,92 euros Attendu d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'inventaire dressé le 23 mai 1995 par l'association pour l'identification des animaux de la Manche ne comportait aucune distinction sur la nature des bovins et ne prenait pas en compte les modifications du cheptel intervenues après cette date, a pu, sans violer les règles de preuve et l'article 6 de Convention européenne des droits de l'homme, se fonder sur la situation comptable de l'exploitation de M. Y... arrêtée au 20 juin 1995 établie par le centre d'économie rurale de la Manche, pour évaluer la consistance du cheptel au 23 juin 1995, date d'effet du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux ; qu'ensuite Mme X..., qui s'est prévalue dans ses conclusions d'une évaluation faite le 23 mai 1995 n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation une thèse contraire à celle de ses écritures d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner une mesure d'instruction pour évaluer les véhicules dépendant de la communauté dont l'un a été attribué au mari cependant que l'autre a été attribué à l'épouse ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 11 septembre 2003), statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté légale à la suite de son divorce avec M. Y..., d'avoir fixé la valeur du cheptel dépendant de l'actif de communauté à la somme de 82 474,92 euros Attendu d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'inventaire dressé le 23 mai 1995 par l'association pour l'identification des animaux de la Manche ne comportait aucune distinction sur la nature des bovins et ne prenait pas en compte les modifications du cheptel intervenues après cette date, a pu, sans violer les règles de preuve et l'article 6 de Convention européenne des droits de l'homme, se fonder sur la situation comptable de l'exploitation de M. Y... arrêtée au 20 juin 1995 établie par le centre d'économie rurale de la Manche, pour évaluer la consistance du cheptel au 23 juin 1995, date d'effet du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux ; qu'ensuite Mme X..., qui s'est prévalue dans ses conclusions d'une évaluation faite le 23 mai 1995 n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation une thèse contraire à celle de ses écritures d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner une mesure d'instruction pour évaluer les véhicules dépendant de la communauté dont l'un a été attribué au mari cependant que l'autre a été attribué à l'épouse ; Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... ne produisait aucune pièce de nature à étayer ses allégations selon lesquelles chacun des époux aurait conservé un véhicule de valeur différente non compris dans le projet d'état liquidatif, a fait une exacte application de l'article 146 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de provision ; Attendu que c'est dans l'exercice de la faculté d'appréciation que lui confère l'article 815-11, alinéa 4, du code civil que la cour d'appel a refusé d'accorder à Mme X... une avance sur ses droits dans le partage à intervenir ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724dbcd58014677418f0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel