Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418ef9
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 350 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant un commerce, a acheté le 7 juin 2001 à la société LMC Eurocold (la société Eurocold) un ensemble réfrigérant ; que, se plaignant de dysfonctionnement, M. X... a demandé la désignation d'un expert judiciaire, puis, a assigné la société Eurocold en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résolution du contrat et sa demande subséquente en restitution du prix, limitant la réparation due par la société Eurocold à la seule somme de 3 500 euros et d'avoir réformé le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er septembre 2003 en ce qu'il avait condamné la société Eurocold à lui payer les sommes de 42,28 euros au titre de remboursement des frais de nantissement, de 2 000 euros au titre des marchandises avariées et de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... soutenait qu'il n'avait pas les moyens de procéder au remplacement des banques réfrigérées au fonctionnement inadéquat pour son magasin, d'autant qu'il avait souscrit un emprunt pour payer la société Eurocold et qu'en d'autres termes, il n'avait pas d'autre choix que d'attendre la résolution judiciaire pour en changer ; qu'en refusant de prononcer la résolution du contrat au motif que M. X... aurait procédé au remplacement du matériel si celui-ci n'avait pas été conforme à sa destination, sans examiner le motif invoqué par ce dernier justifiant son attitude, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que M. X... se prévalait dans ses conclusions d'appel du rapport d'expertise judiciaire homologué par le jugement de première instance ainsi que d'un procès-verbal de constat d'huissier, pour justifier de l'existence d'une non conformité des banques réfrigérées livrées et installées par la société Eurocold à leur destination en raison de l'impossibilité de garder des produits surgelés pendant la période de juin à septembre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, déterminant en ce qu'il justifiait la demande de résolution du contrat ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile , 3 / que si les juges du fond ne sont pas astreints à suivre l'avis de l'expert judiciaire désigné, ils sont tenus, lorsqu'ils s'en écartent, d'énoncer les motifs qui ont entraîné leur conviction ; qu'en n'énonçant pas les motifs qui l'ont conduite à écarter le rapport d'expertise judiciaire, et à réformer le jugement l'homologuant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que l'inexécution fautive peut n'être que partielle, mais doit entraîner la résolution du contrat dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de celui-ci ; qu'en l'espèce, il s'évinçait nécessairement des constatations de la cour d'appel selon lesquelles la cause des dysfonctionnements provenait de l'environnement des vitrines réfrigérantes, ces dernières ne pouvant fonctionner correctement quand la température ambiante du magasin était trop élevée, que la société Eurocold avait livré un matériel non conforme au moins partiellement à sa destination puisque se révélant inutilisable pendant la période d'été ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la résolution du contrat au motif que le matériel ne pouvait pas être considéré comme non conforme à sa destination en raison de son maintien en service pendant plus de deux ans, sans tirer les conséquences de l'impossibilité de se servir du matériel litigieux pendant la période de juin à septembre la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; Mais sur la cinquième branche du moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant un commerce, a acheté le 7 juin 2001 à la société LMC Eurocold (la société Eurocold) un ensemble réfrigérant ; que, se plaignant de dysfonctionnement, M. X... a demandé la désignation d'un expert judiciaire, puis, a assigné la société Eurocold en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résolution du contrat et sa demande subséquente en restitution du prix, limitant la réparation due par la société Eurocold à la seule somme de 3 500 euros et d'avoir réformé le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er septembre 2003 en ce qu'il avait condamné la société Eurocold à lui payer les sommes de 42,28 euros au titre de remboursement des frais de nantissement, de 2 000 euros au titre des marchandises avariées et de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... soutenait qu'il n'avait pas les moyens de procéder au remplacement des banques réfrigérées au fonctionnement inadéquat pour son magasin, d'autant qu'il avait souscrit un emprunt pour payer la société Eurocold et qu'en d'autres termes, il n'avait pas d'autre choix que d'attendre la résolution judiciaire pour en changer ; qu'en refusant de prononcer la résolution du contrat au motif que M. X... aurait procédé au remplacement du matériel si celui-ci n'avait pas été conforme à sa destination, sans examiner le motif invoqué par ce dernier justifiant son attitude, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que M. X... se prévalait dans ses conclusions d'appel du rapport d'expertise judiciaire homologué par le jugement de première instance ainsi que d'un procès-verbal de constat d'huissier, pour justifier de l'existence d'une non conformité des banques réfrigérées livrées et installées par la société Eurocold à leur destination en raison de l'impossibilité de garder des produits surgelés pendant la période de juin à septembre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, déterminant en ce qu'il justifiait la demande de résolution du contrat ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile , 3 / que si les juges du fond ne sont pas astreints à suivre l'avis de l'expert judiciaire désigné, ils sont tenus, lorsqu'ils s'en écartent, d'énoncer les motifs qui ont entraîné leur conviction ; qu'en n'énonçant pas les motifs qui l'ont conduite à écarter le rapport d'expertise judiciaire, et à réformer le jugement l'homologuant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que l'inexécution fautive peut n'être que partielle, mais doit entraîner la résolution du contrat dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de celui-ci ; qu'en l'espèce, il s'évinçait nécessairement des constatations de la cour d'appel selon lesquelles la cause des dysfonctionnements provenait de l'environnement des vitrines réfrigérantes, ces dernières ne pouvant fonctionner correctement quand la température ambiante du magasin était trop élevée, que la société Eurocold avait livré un matériel non conforme au moins partiellement à sa destination puisque se révélant inutilisable pendant la période d'été ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la résolution du contrat au motif que le matériel ne pouvait pas être considéré comme non conforme à sa destination en raison de son maintien en service pendant plus de deux ans, sans tirer les conséquences de l'impossibilité de se servir du matériel litigieux pendant la période de juin à septembre la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait continué à se servir du matériel litigieux pendant deux ans et demi, et que ce matériel ne pouvait donc être considéré comme non conforme à sa destination, la cour d'appel qui a ainsi répondu en les écartant aux conclusions mentionnées au première et deuxième branche et n'a pas écarté le rapport d'expertise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la cinquième branche du moyen : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à la somme de 3 500 euros le montant des dommages-intérêts dus à M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que la société Eurocold avait manqué à son obligation de renseignements sur les conditions d'emploi et d'utilisation du matériel retient que le préjudice causé à M. X... par la faute de la société Eurocold résulte d'une perte de chance ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que M. X... demandait la réparation intégrale de son préjudice, la cour d'appel qui a limité d'office son indemnisation à la perte d'une chance, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Eurocold à verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages- intérêts, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société LMC Eurocold aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724dbcd58014677418ef9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel