Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 2007
- ECLI
- 613724dbcd58014677418ee7
- Date
- 13 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 77 et 79 du décret du 27 novembre 1991 dans leur rédaction applicable à date des faits poursuivis ; Attendu que M. X..., avocat ayant bénéficié de la dispense partielle de formation prévue à l'article 98, 2 , du décret du 27 novembre 1991 pour les maîtres de conférences, a été poursuivi disciplinairement pour avoir manqué à l'engagement qu'il avait pris sur l'honneur auprès du centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) en mars 2003 d'effectuer un certain nombre d'heures supplémentaires de formation au cours de l'année considérée ; Attendu que pour condamner l'avocat, l'arrêt attaqué retient, d'abord, qu'il n'appartenait pas à celui-ci de définir, selon ses convenances, le contenu de sa scolarité, ni de décider unilatéralement que ses activités pédagogiques, fût-ce au profit du CRFPA dans le domaine de la déontologie, le dispensaient de suivre les enseignements assurés par le centre dans d'autres matières et, ensuite, que l'intéressé, en prenant un engagement sur l'honneur de parfaire sa formation, avait implicitement mais nécessairement reconnu avoir manqué aux obligations du stage ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué, d'une part, que le règlement intérieur du centre de formation ne définissait pas le contenu des enseignements à suivre et, d'autre part, que M. X... s'était vu délivrer, le 11 avril 2003, un certificat de fin de stage le libérant de toute obligation au titre de la formation initiale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724dbcd58014677418ee7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel