Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e42
- Date
- 14 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 juillet 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société d'édition des personnels territoriaux (la société) les rémunérations versées à quatre personnes qu'elle a considérées comme des rédacteurs en chef salariés de cette société, et lui a notifié deux mises en demeure ; que celle-ci a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt, après avoir relevé qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 1991 à 1995, clôturé le 2 décembre 1996, et constitué par des investigations complètes sur la situation des auteurs travaillant pour le compte de la société, aucun redressement n'avait été opéré, a retenu que l'URSSAF avait alors clairement pris position sur la situation des auteurs au sein de cette société ; que la cour d'appel en a déduit que l'URSSAF ne pouvait, sans notification préalable d'une prise de position différente sur le même sujet, revenir sur la position précédemment adoptée, de sorte que les sommes versées à ces auteurs ne devaient pas être soumises à cotisations ; Attendu cependant, d'une part, que la seule absence de redressement ne pouvait être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse, et, d'autre part, que le rapport du 2 décembre 1996 de l'inspecteur du recouvrement mentionnait qu'au cours du contrôle, un litige était survenu avec l'employeur concernant l'affiliation ou non des auteurs au régime général, et que ce contrôle n'avait été suspendu que dans l'attente du sort réservé à un projet de loi concernant cette même question, de sorte que l'arrêt, qui n'a relevé qu'une partie des énonciations de ce document, en a dénaturé le sens et la portée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur celui du pourvoi incident, qui est identique :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur celui du pourvoi incident, qui est identique : Vu les articles 1134 du code civil et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'il appartient à l'employeur qui oppose à l'URSSAF son accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification d'apporter la preuve d'une décision non équivoque approuvant ces pratiques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 juillet 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société d'édition des personnels territoriaux (la société) les rémunérations versées à quatre personnes qu'elle a considérées comme des rédacteurs en chef salariés de cette société, et lui a notifié deux mises en demeure ; que celle-ci a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt, après avoir relevé qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 1991 à 1995, clôturé le 2 décembre 1996, et constitué par des investigations complètes sur la situation des auteurs travaillant pour le compte de la société, aucun redressement n'avait été opéré, a retenu que l'URSSAF avait alors clairement pris position sur la situation des auteurs au sein de cette société ; que la cour d'appel en a déduit que l'URSSAF ne pouvait, sans notification préalable d'une prise de position différente sur le même sujet, revenir sur la position précédemment adoptée, de sorte que les sommes versées à ces auteurs ne devaient pas être soumises à cotisations ; Attendu cependant, d'une part, que la seule absence de redressement ne pouvait être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse, et, d'autre part, que le rapport du 2 décembre 1996 de l'inspecteur du recouvrement mentionnait qu'au cours du contrôle, un litige était survenu avec l'employeur concernant l'affiliation ou non des auteurs au régime général, et que ce contrôle n'avait été suspendu que dans l'attente du sort réservé à un projet de loi concernant cette même question, de sorte que l'arrêt, qui n'a relevé qu'une partie des énonciations de ce document, en a dénaturé le sens et la portée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société SEPT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SEPT ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 2007
Référence
613724dacd58014677418e42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel