Cour de Cassation · comm — 6 février 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e26
- Date
- 6 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 juillet 2005), que la société à responsabilité limitée Marché auto champenois (la société), dirigée par M. X..., a été mise en liquidation judiciaire, le 15 février 2000 ; que, le 7 janvier 2003, le receveur principal des impôts de Reims-Ouest a assigné M. X... afin qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement des sommes dues à sa caisse par la société ; que sa demande a été accueillie par la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que, dans sa lettre du 7 juillet 1998, l'administration fiscale faisait expressément référence à un entretien du 10 juin 1998, au cours duquel il avait été convenu avec M. X... que la société s'acquitterait dans un premier temps de la somme de 40 000 francs et fournirait à l'administration des garanties de recouvrement de sa créance ; qu'en refusant cependant de reconnaître l'existence d'un accord verbal d'échelonnement de la dette entre les parties, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que l'administration ait soutenu dans ses premières conclusions avoir respecté les obligations de l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 en notifiant au gérant les conséquences du non-respect de l'accord d'échelonnement emportait, implicitement mais nécessairement, reconnaissance d'un tel accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; Et sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que le dirigeant d'une société ne peut être déclaré solidairement tenu au paiement de la dette fiscale de celle-ci que si l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales dont il est responsable en a rendu impossible le recouvrement auprès de la société; que tel n'est pas le cas lorsque les inobservations reprochées au dirigeant ne sont que pour partie la cause de l'impossibilité de recouvrement de la dette fiscale ; qu'il appartient au comptable public d'engager, en temps utile, tous les contrôles et tous les actes de poursuites à sa disposition pour obtenir le paiement des impositions dues par la société ; qu'en se bornant à se référer, de façon inopérante, au délai dans lequel l'administration pouvait exercer son droit de reprise, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'administration n'aurait pas dû mettre en oeuvre des actes de poursuite dès qu'elle a connu la forte baisse du chiffre d'affaires de la société, due à la perte de la franchise " Budget ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, au besoin d'office, dès lors que la responsabilité du dirigeant ne pouvait être retenue que si l'administration avait agi en temps utile, si les 29 avis à tiers détenteurs et la saisie-vente de 10 véhicules n'avaient pas été entrepris tardivement par l'administration, à une époque où le chiffre d'affaires de la société était considérablement réduit, caractérisant une société devenue moribonde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 3 / que, dans sa lettre du 26 juillet 1999, la société demandait expressément le remboursement puis l'imputation d'un crédit de TVA sur son arriéré de TVA ; qu'en affirmant cependant que la société n'avait pas demandé le remboursement du crédit de TVA, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 juillet 2005), que la société à responsabilité limitée Marché auto champenois (la société), dirigée par M. X..., a été mise en liquidation judiciaire, le 15 février 2000 ; que, le 7 janvier 2003, le receveur principal des impôts de Reims-Ouest a assigné M. X... afin qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement des sommes dues à sa caisse par la société ; que sa demande a été accueillie par la cour d'appel ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que, dans sa lettre du 7 juillet 1998, l'administration fiscale faisait expressément référence à un entretien du 10 juin 1998, au cours duquel il avait été convenu avec M. X... que la société s'acquitterait dans un premier temps de la somme de 40 000 francs et fournirait à l'administration des garanties de recouvrement de sa créance ; qu'en refusant cependant de reconnaître l'existence d'un accord verbal d'échelonnement de la dette entre les parties, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que l'administration ait soutenu dans ses premières conclusions avoir respecté les obligations de l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 en notifiant au gérant les conséquences du non-respect de l'accord d'échelonnement emportait, implicitement mais nécessairement, reconnaissance d'un tel accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'arrêt retient que le courrier, adressé le 7 mai 1998 par l'administration fiscale, qui avait pour objet de rappeler à la société son engagement de payer une somme de 40 000 francs, et dont le respect conditionnait l'octroi de délai de paiement, ne pouvait s'analyser en un accord verbal d'échelonnement du montant total de la dette fiscale, soumis à l'application des dispositions de l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988, de sorte qu'il était indifférent de rechercher si la société avait été destinataire du courrier du 5 mai 1998 avertissant M. X... des conséquences du non-respect d'un plan d'échelonnement des dettes fiscales ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans dénaturer les termes du courrier du 7 mai 1998, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses première et deuxième branches ; Et sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que le dirigeant d'une société ne peut être déclaré solidairement tenu au paiement de la dette fiscale de celle-ci que si l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales dont il est responsable en a rendu impossible le recouvrement auprès de la société; que tel n'est pas le cas lorsque les inobservations reprochées au dirigeant ne sont que pour partie la cause de l'impossibilité de recouvrement de la dette fiscale ; qu'il appartient au comptable public d'engager, en temps utile, tous les contrôles et tous les actes de poursuites à sa disposition pour obtenir le paiement des impositions dues par la société ; qu'en se bornant à se référer, de façon inopérante, au délai dans lequel l'administration pouvait exercer son droit de reprise, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'administration n'aurait pas dû mettre en oeuvre des actes de poursuite dès qu'elle a connu la forte baisse du chiffre d'affaires de la société, due à la perte de la franchise " Budget ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, au besoin d'office, dès lors que la responsabilité du dirigeant ne pouvait être retenue que si l'administration avait agi en temps utile, si les 29 avis à tiers détenteurs et la saisie-vente de 10 véhicules n'avaient pas été entrepris tardivement par l'administration, à une époque où le chiffre d'affaires de la société était considérablement réduit, caractérisant une société devenue moribonde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 3 / que, dans sa lettre du 26 juillet 1999, la société demandait expressément le remboursement puis l'imputation d'un crédit de TVA sur son arriéré de TVA ; qu'en affirmant cependant que la société n'avait pas demandé le remboursement du crédit de TVA, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen, dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 2007
Référence
613724dacd58014677418e26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel