Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2006
- ECLI
- 613724d9cd58014677418dbf
- Date
- 9 novembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2005), que la société ACX industries ayant été déclarée en liquidation judiciaire, son liquidateur a assigné la SNCF, la société Alstom transport et la société Alstom DDF, devant le tribunal de commerce de Brest, pour obtenir l'indemnisation de préjudices dont il leur imputait la responsabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° U 05-15.470, tels que reproduits en annexe : Attendu que les sociétés Alstom transport et Alstom DDF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les exceptions d'incompétence territoriale qu'elles avaient soulevées au bénéfice des tribunaux de commerce désignés par les contrats conclus avec la société ACX industries, pour connaître de l'action en responsabilité formée par le liquidateur ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 05-15.562, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'elle avait soulevée conjointement avec les sociétés Alstom Transport et Alstom DDF et d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Brest ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° U 05-15.470 et U 05-15.562 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2005), que la société ACX industries ayant été déclarée en liquidation judiciaire, son liquidateur a assigné la SNCF, la société Alstom transport et la société Alstom DDF, devant le tribunal de commerce de Brest, pour obtenir l'indemnisation de préjudices dont il leur imputait la responsabilité ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° U 05-15.470, tels que reproduits en annexe : Attendu que les sociétés Alstom transport et Alstom DDF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les exceptions d'incompétence territoriale qu'elles avaient soulevées au bénéfice des tribunaux de commerce désignés par les contrats conclus avec la société ACX industries, pour connaître de l'action en responsabilité formée par le liquidateur ; Mais attendu que, procédant elle-même à une analyse de la qualification de la demande, c'est par une interprétation souveraine et exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de l'assignation et son rapprochement avec les conclusions rendaient nécessaire, que la cour d'appel a retenu, sans modifier l'objet du litige dont elle était saisie, que l'action engagée était de nature délictuelle ; Et attendu, qu'ayant retenu que l'action engagée était de nature délictuelle comme fondée sur une faute extérieure au contrat entrant dans le champ d'application de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel n'a pas méconnu la règle du non-cumul des responsabilités ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 05-15.562, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'elle avait soulevée conjointement avec les sociétés Alstom Transport et Alstom DDF et d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Brest ; Mais attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée des clauses contractuelles qui lui étaient soumises, la cour d'appel a pu en déduire que le litige ne saurait être regardé comme portant sur l'exécution des conventions liant les parties, en sorte que les clauses attributives de juridiction qu'elles renfermaient étaient inapplicables ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne in solidum la société Alstom DDF, la société Alstom transport et la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SNCF et de la société MB associés, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 novembre 2006
Référence
613724d9cd58014677418dbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel