Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2007
- ECLI
- 613724d9cd58014677418dae
- Date
- 31 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que soit annulée la décision de son exclusion de la CFDT par le syndicat CFDT hôtellerie, tourisme, restauration d'Ile-de-France et à ce qu'en conséquence, soit ordonnée sa réintégration au sein de ce syndicat, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des statuts d'un syndicat professionnel ; que les statuts du syndicat CFDT hôtellerie, tourisme, restauration d'Ile-de-France prévoient, en leur article 4, que la qualité d'adhérent se perd à la suite d'une exclusion initiée par la section syndicale de l'entreprise ; qu'en relevant qu'il ne résultait pas de cette disposition que la demande d'exclusion ne pouvait émaner que de la section syndicale à laquelle appartenait l'intéressé et qu'en conséquence, elle pouvait, comme en l'espèce, émaner d'un collectif de sections syndicales ne comprenant pas la section syndicale de l'intéressé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 4 précité des statuts du syndicat, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que l'article 4 des statuts du syndicat prévoit que la demande d'exclusion doit être motivée par des faits graves contraires à la déclaration des principes, ou des statuts, ou des orientations définies dans les congrès de la CFDT ; qu'en se bornant à rappeler les motifs de l'exclusion invoqués par le syndicat précité, sans vérifier si les faits allégués étaient établis ni préciser, en premier lieu, quel était le contenu du tract imputé à faute du courrier adressé par l'exposant à Mme Y... et des prises de position reprochées à M. X... et, en second lieu, en quoi les procédures prud'homales engagées par celui-ci n'étaient pas conformes aux statuts, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ; 3 / que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; que, dans son courrier adressé à la secrétaire générale de la CFDT, Mme Y..., M. X..., en sa qualité de secrétaire du collectif de l'hôtellerie francilienne CFDT, lui avait demandé de procéder à une "mise au point" sur des propos qu lui avaient été "prêtés" lors d'une émission de télévision et qui, "s'ils étaient exacts", auraient été en faveur du maintien, dans l'hôtellerie, d'une durée hebdomadaire de 39 heures de travail ; qu'en relevant que ce courrier "accusait" Mme Y... d'avoir "tenu des propos qu'elle n'avait jamais tenus", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier précité, en violation de l'article 1353 du code civil ; 4 / que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la vraie cause de son exclusion résidait dans les questions embarrassantes pour certains membres du syndicat qu'ils avaient posées concernant, en premier lieu, un chèque de 10 000 francs du comité d'entreprise de la société Frantour, encaissé par M. Z..., membre du secrétariat du syndicat et signataire des lettres de révocation du mandat de délégué syndical et d'exclusion de l'exposant, en deuxième lieu, des voyages ainsi qu'un logement apparemment accordés par le groupe ACCOR à M. A..., très actif pour l'exclusion de M. X..., et en troisième lieu, les absences de MM. A... et Z... aux réunions mensuelles du collectif de l'hôtellerie francilienne ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que Mme B..., M. C... et M. D... ne peuvent être adhérents du syndicat CFDT hôtellerie, tourisme et restauration d'Ile-de-France et à ce que soit, en conséquence, prononcée leur exclusion sous astreinte en toutes qualités et mandats, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation de l'arrêt à intervenir concernant la demande de M. X... tendant à l'annulation de son exclusion par le syndicat CFDT hôtellerie, tourisme, restauration d'Ile-de-France entraînera, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable, faute d'intérêt compte tenu de l'exclusion de M. X... du syndicat, la demande de celui-ci tendant à l'exclusion de trois personnes de ce syndicat ; 2 / que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à en débattre contradictoirement ; que le syndicat CFDT hôtellerie, tourisme, restauration d'Ile-de-France n'a, à aucun moment, soulevé, dans ses conclusions d'appel, l'irrecevabilité de la demande d'exclusion formée par M. X... ; que le jugement entrepris, dont le syndicat CFDT hôtellerie, tourisme, restauration d'Ile-de-France avait demandé la confirmation, a rejeté au fond cette demande sans se prononcer sur son irrecevabilité ; qu'en déclarant d'office cette demande irrecevable, sans avoir invité au préalable les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le juge ne peut modifier les termes du litige résultant des conclusions des parties ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'exclusion formée par M. X... quant le syndicat CFDT hôtellerie, tourisme, restauration d'Ile-de-France n'avait pas soulevé cette irrecevabilité dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'il est constant, d'une part, que M. X... avait demandé sa réintégration au sein du syndicat CFDT hôtellerie, rourisme, restauration d'Ile-de-France et, d'autre part, que le secrétariat du syndicat, dont étaient membres les trois personnes dont l'exposant demandait l'exclusion, avait voté la révocation de celui-ci de son mandat de délégué syndical ; qu'après avoir relevé l'incompétence du secrétariat pour décider cette révocation, la cour d'appel, qui a cependant considéré que M. X... n'avait pas d'intérêt à demander l'exclusion du syndicat des trois personnes précitées, a violé, par fausse application, l'article 122 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que soit annulée la décision de son exclusion de la CFDT par le syndicat CFDT hôtellerie, tourisme, restauration d'Ile-de-France et à ce qu'en conséquence, soit ordonnée sa réintégration au sein de ce syndicat, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des statuts d'un syndicat professionnel ; que les statuts du syndicat CFDT hôtellerie, tourisme, restauration d'Ile-de-France prévoient, en leur article 4, que la qualité d'adhérent se perd à la suite d'une exclusion initiée par la section syndicale de l'entreprise ; qu'en relevant qu'il ne résultait pas de cette disposition que la demande d'exclusion ne pouvait émaner que de la section syndicale à laquelle appartenait l'intéressé et qu'en conséquence, elle pouvait, comme en l'espèce, émaner d'un collectif de sections syndicales ne comprenant pas la section syndicale de l'intéressé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 4 précité des statuts du syndicat, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que l'article 4 des statuts du syndicat prévoit que la demande d'exclusion doit être motivée par des faits graves contraires à la déclaration des principes, ou des statuts, ou des orientations définies dans les congrès de la CFDT ; qu'en se bornant à rappeler les motifs de l'exclusion invoqués par le syndicat précité, sans vérifier si les faits allégués étaient établis ni préciser, en premier lieu, quel était le contenu du tract imputé à faute du courrier adressé par l'exposant à Mme Y... et des prises de position reprochées à M. X... et, en second lieu, en quoi les procédures prud'homales engagées par celui-ci n'étaient pas conformes aux statuts, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ; 3 / que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; que, dans son courrier adressé à la secrétaire générale de la CFDT, Mme Y..., M. X..., en sa qualité de secrétaire du collectif de l'hôtellerie francilienne CFDT, lui avait demandé de procéder à une "mise au point" sur des propos qu lui avaient été "prêtés" lors d'une émission de télévision et qui, "s'ils étaient exacts", auraient été en faveur du maintien, dans l'hôtellerie, d'une durée hebdomadaire de 39 heures de travail ; qu'en relevant que ce courrier "accusait" Mme Y... d'avoir "tenu des propos qu'elle n'avait jamais tenus", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier précité, en violation de l'article 1353 du code civil ; 4 / que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la vraie cause de son exclusion résidait dans les questions embarrassantes pour certains membres du syndicat qu'ils avaient posées concernant, en premier lieu, un chèque de 10 000 francs du comité d'entreprise de la société Frantour, encaissé par M. Z..., membre du secrétariat du syndicat et signataire des lettres de révocation du mandat de délégué syndical et d'exclusion de l'exposant, en deuxième lieu, des voyages ainsi qu'un logement apparemment accordés par le groupe ACCOR à M. A..., très actif pour l'exclusion de M. X..., et en troisième lieu, les absences de MM. A... et Z... aux réunions mensuelles du collectif de l'hôtellerie francilienne ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que par une interprétation nécessaire de l'article 4 des statuts du syndicat, les juges du fond ont estimé que la demande d'exclusion d'un adhérent peut émaner d'une section syndicale à laquelle l'intéressé n'appartient pas ; que pour le surplus, la cour d'appel n'a pu dénaturer la lettre visée par la troisième branche du moyen en rapportant les termes d'une autre lettre, et n'encourt pas les autres griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que Mme B..., M. C... et M. D... ne peuvent être adhérents du syndicat CFDT hôtellerie, tourisme et restauration d'Ile-de-France et à ce que soit, en conséquence, prononcée leur exclusion sous astreinte en toutes qualités et mandats, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation de l'arrêt à intervenir concernant la demande de M. X... tendant à l'annulation de son exclusion par le syndicat CFDT hôtellerie, tourisme, restauration d'Ile-de-France entraînera, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable, faute d'intérêt compte tenu de l'exclusion de M. X... du syndicat, la demande de celui-ci tendant à l'exclusion de trois personnes de ce syndicat ; 2 / que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à en débattre contradictoirement ; que le syndicat CFDT hôtellerie, tourisme, restauration d'Ile-de-France n'a, à aucun moment, soulevé, dans ses conclusions d'appel, l'irrecevabilité de la demande d'exclusion formée par M. X... ; que le jugement entrepris, dont le syndicat CFDT hôtellerie, tourisme, restauration d'Ile-de-France avait demandé la confirmation, a rejeté au fond cette demande sans se prononcer sur son irrecevabilité ; qu'en déclarant d'office cette demande irrecevable, sans avoir invité au préalable les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le juge ne peut modifier les termes du litige résultant des conclusions des parties ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'exclusion formée par M. X... quant le syndicat CFDT hôtellerie, tourisme, restauration d'Ile-de-France n'avait pas soulevé cette irrecevabilité dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'il est constant, d'une part, que M. X... avait demandé sa réintégration au sein du syndicat CFDT hôtellerie, rourisme, restauration d'Ile-de-France et, d'autre part, que le secrétariat du syndicat, dont étaient membres les trois personnes dont l'exposant demandait l'exclusion, avait voté la révocation de celui-ci de son mandat de délégué syndical ; qu'après avoir relevé l'incompétence du secrétariat pour décider cette révocation, la cour d'appel, qui a cependant considéré que M. X... n'avait pas d'intérêt à demander l'exclusion du syndicat des trois personnes précitées, a violé, par fausse application, l'article 122 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a statué sur ce qui était demandé en appréciant l'intérêt à agir du demandeur en ses prétentions dirigées contre le syndicat et ses membres alors qu'il était en exclu ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
613724d9cd58014677418dae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel