Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724d9cd58014677418da9
- Date
- 16 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., exploitant d'un fonds de commerce de restauration, le tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et désigné M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan par jugement du 13 février 1995 ; que par acte du 1er septembre 1997, M. X... et son épouse ont, en l'absence du commissaire à l'exécution du plan, vendu le fonds de commerce à la société "La Villa Romana"(la société), ayant pour associées Mmes Z... et A... moyennant le prix de 520 000 francs payable en 72 mensualités du 1er octobre 1997 au 1er septembre 2003 ; que les associées se sont engagées en qualité de cautions solidaires des engagements pris par la société ; que sur résolution du plan, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... par jugement du 13 octobre 1997, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que celui-ci a assigné la société et les cautions en nullité de la vente ; que modifiant sa demande initiale, le liquidateur a sollicité la condamnation de la société et des cautions au paiement du prix de vente ; que la société a fait l'objet d'une liquidation amiable le 31 mars 1999, Mme Z... étant désignée en qualité de liquidatrice ; que le tribunal a condamné solidairement la société et les cautions au paiement du prix de vente ; qu'ayant relevé appel de cette décision, la société et les cautions ont invoqué la nullité de la vente ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; Sur moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que les cautions et la société reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., exploitant d'un fonds de commerce de restauration, le tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et désigné M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan par jugement du 13 février 1995 ; que par acte du 1er septembre 1997, M. X... et son épouse ont, en l'absence du commissaire à l'exécution du plan, vendu le fonds de commerce à la société "La Villa Romana"(la société), ayant pour associées Mmes Z... et A... moyennant le prix de 520 000 francs payable en 72 mensualités du 1er octobre 1997 au 1er septembre 2003 ; que les associées se sont engagées en qualité de cautions solidaires des engagements pris par la société ; que sur résolution du plan, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... par jugement du 13 octobre 1997, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que celui-ci a assigné la société et les cautions en nullité de la vente ; que modifiant sa demande initiale, le liquidateur a sollicité la condamnation de la société et des cautions au paiement du prix de vente ; que la société a fait l'objet d'une liquidation amiable le 31 mars 1999, Mme Z... étant désignée en qualité de liquidatrice ; que le tribunal a condamné solidairement la société et les cautions au paiement du prix de vente ; qu'ayant relevé appel de cette décision, la société et les cautions ont invoqué la nullité de la vente ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; Sur moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que les cautions et la société reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que les cautions et la société font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le cessionnaire du fonds de commerce peut se prévaloir de la nullité de la cession en raison de l'absence d'intervention du commissaire à l'exécution du plan ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-69 du code de commerce ; Mais attendu que le tribunal ayant, d'un côté, constaté que le liquidateur renonçait à poursuivre la nullité de la vente et, de l'autre, condamné la société et les cautions à payer le prix de vente, homologuant par là-même le principe de la vente dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. X..., le moyen tiré de la violation de l'article L. 621-69 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est inopérant ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt retient que la société et les cautions, qui n'ont jamais réglé un seul billet à ordre, ne peuvent reprocher à M. Y..., ès qualités, de demander à recouvrer la totalité du prix de cession ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société et des cautions faisant valoir que M. Y..., ès qualités, n'avait jamais voulu être réglé au moyen des billets à ordre, que celui-ci avait bouleversé l'économie du contrat en sollicitant un paiement comptant et que le défaut de paiement du prix de cession lui était imputable, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société La Villa Romana et de Mmes Z... et A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724d9cd58014677418da9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel