Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613724d9cd58014677418da7
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2005), que M. X... a exercé de 1958 au 31 décembre 1994 une activité salariée, et, à compter du 1er avril 1994, la profession libérale d'expert en immobilier et a été inscrit sur la liste des experts judiciaires auprès de la cour d'appel de Versailles ; qu'ayant, le 27 mai 2002, fait valoir ses droits à la retraite du régime général, la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui a opposé un refus au motif qu'il ne justifiait pas de la cessation de son activité libérale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen : 1 / qu'un assuré peut bénéficier d'une pension de vieillesse liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale tout en exerçant une des activités suivantes "participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire" ; qu'en retenant, pour dire que la caisse avait valablement nié à M. X... le droit de percevoir sa pension de vieillesse liquidée au titre du régime général, que son activité d'expert judiciaire était son activité principale, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce ; 2 / qu'un assuré peut bénéficier d'une pension de vieillesse liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale tout en exerçant une des activités suivantes "participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire" ; qu'en retenant, pour dire que la caisse avait valablement nié à M. X... le droit de percevoir sa pension de vieillesse liquidée au titre du régime général qu'il n'avait "pas vocation à se prévaloir d'une activité 'occasionnelle' d'experts", la cour d'appel a derechef violé l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ; 3 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a retenu que M. X... avait exercé une activité d'expert autre que judiciaire, elle a relevé d'office ce moyen qui n'était pas invoqué par la caisse ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2005), que M. X... a exercé de 1958 au 31 décembre 1994 une activité salariée, et, à compter du 1er avril 1994, la profession libérale d'expert en immobilier et a été inscrit sur la liste des experts judiciaires auprès de la cour d'appel de Versailles ; qu'ayant, le 27 mai 2002, fait valoir ses droits à la retraite du régime général, la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui a opposé un refus au motif qu'il ne justifiait pas de la cessation de son activité libérale ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen : 1 / qu'un assuré peut bénéficier d'une pension de vieillesse liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale tout en exerçant une des activités suivantes "participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire" ; qu'en retenant, pour dire que la caisse avait valablement nié à M. X... le droit de percevoir sa pension de vieillesse liquidée au titre du régime général, que son activité d'expert judiciaire était son activité principale, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce ; 2 / qu'un assuré peut bénéficier d'une pension de vieillesse liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale tout en exerçant une des activités suivantes "participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire" ; qu'en retenant, pour dire que la caisse avait valablement nié à M. X... le droit de percevoir sa pension de vieillesse liquidée au titre du régime général qu'il n'avait "pas vocation à se prévaloir d'une activité 'occasionnelle' d'experts", la cour d'appel a derechef violé l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ; 3 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a retenu que M. X... avait exercé une activité d'expert autre que judiciaire, elle a relevé d'office ce moyen qui n'était pas invoqué par la caisse ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la caisse avait invoqué l'activité libérale d'expert en immobilier de M. X..., en retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis par cet organisme que l'intéressé ne poursuivait pas seulement une activité d'expert judiciaire, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la CNAV la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613724d9cd58014677418da7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel