Cour de Cassation · comm — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d81
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 18 555 941 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Frigoscandia équipement (société Frigoscandia) a vendu un surgélateur avec une clause de réserve de propriété et transfert immédiat des risques à la Société corse de fabrication et de distribution de produits surgelés (la société Cofadis), ensuite mise en redressement judiciaire ; que l'appareil a été détruit lors d'un incendie et que la société Allianz assurances, aux droits de laquelle se trouve la société AGF IARD (la société AGF) avait été assignée par la société Cofadis, représentée par M. X..., administrateur judiciaire, et M. Y..., représentant des créanciers, en paiement de la somme de 185 559,41 euros restant due sur le prix de vente ; que la société Frigoscandia Equipement (la société Frigoscandia) est intervenue volontairement à cette instance pour demander l'attribution de l'indemnité d'assurance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Et sur le moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Frigoscandia équipement (société Frigoscandia) a vendu un surgélateur avec une clause de réserve de propriété et transfert immédiat des risques à la Société corse de fabrication et de distribution de produits surgelés (la société Cofadis), ensuite mise en redressement judiciaire ; que l'appareil a été détruit lors d'un incendie et que la société Allianz assurances, aux droits de laquelle se trouve la société AGF IARD (la société AGF) avait été assignée par la société Cofadis, représentée par M. X..., administrateur judiciaire, et M. Y..., représentant des créanciers, en paiement de la somme de 185 559,41 euros restant due sur le prix de vente ; que la société Frigoscandia Equipement (la société Frigoscandia) est intervenue volontairement à cette instance pour demander l'attribution de l'indemnité d'assurance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que la compagnie d'assurance AGF IARD soutient que ce moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Mais attendu que la société Frigoscandia ayant indiqué dans ses conclusions agir en application d'une clause de transfert des risques incluse dans le contrat et soutenu que la subrogation réelle s'appliquait bien en matière d'assurance de chose, le moyen est recevable ; Et sur le moyen : Vu l'article 4 du code civil, ensemble l'article 1249 du même code ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Frigoscandia, l'arrêt retient que l'action exercée par cette société est une action directe contre l'assureur, ayant pour objet d'obtenir le paiement d'une indemnité au titre d'une assurance souscrite par une autre société à laquelle elle a vendu le bien détruit et assuré tandis que selon le contrat, l'assurance souscrite par la société Cofadis n'est ni une assurance de responsabilité ni une assurance de chose pour compte ; qu'il en résulte, malgré la clause de transfert des risques que la société Frigoscandia ne peut agir directement contre la société AGF pour obtenir le règlement de l'indemnité d'assurance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Frigoscandia, bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, avait fondé son action contre l'assureur sur sa qualité de propriétaire des biens vendus auxquels l'indemnité était subrogée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Frigoscandia équipement de ses demandes contre les Assurances générale de France IARD, l'arrêt rendu le 1er juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne la société AGF aux dépens Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724d8cd58014677418d81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel