Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d6e
- Date
- 14 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2005), que la société Geodis BM - Creneau (la société) a contesté le 5 octobre 1999 l'opposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'attribuer une rente en faveur de son salarié, M. X..., victime d'un accident du travail le 3 décembre 1990, et demandé le retrait des cotisations correspondantes figurant sur ses relevés de compte employeur de 1992 à 1994 et le calcul à nouveau des taux de cotisations "accident du travail" de 1996 à 1999 affectés par ce retrait ; que la cour d'appel a déclaré inopposable à la société le taux de la rente versée à ce salarié et, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, a dit que la caisse devrait recalculer le montant des cotisations "accident du travail" de la société depuis le 5 octobre 1997 et ordonné le remboursement des cotisations indûment versées dans les limites de la prescription ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que selon le principe contra non valentem agere non currit praescriptio, la prescription est de droit suspendue à l'égard des parties qui, pour agir, se heurtent à un obstacle résultant de la loi elle-même ; que dans cette hypothèse, la prescription ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'obstacle est levé et non de la date à laquelle les parties ont engagé l'action qui a permis de le lever ; qu'en l'espèce, la société Geodis BM Creneau ne pouvait obtenir le remboursement du supplément de cotisations acquitté à la suite de la prise en compte de l'accident de M. X... qu'une fois constatée l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prendre en charge à titre professionnel l'accident dont ce salarié a été victime ; que c'est par jugement rendu le 21 octobre 2002 que le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté ladite inopposabilité ; qu'en décidant que la prescription avait commencé à courir à l'égard de l'employeur, non le 21 octobre 2002 mais le 7 octobre 1999, date à laquelle la société Geodis BM Creneau avait demandé à la CPAM de l'Yonne de constater l'inopposabilité à son égard de la décision attaquée, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2 / que selon le principe contra non valentem agere non currit praescriptio, la prescription est de droit suspendue à l'égard de la partie qui, pour agir en remboursement d'une somme indûment acquittée, se heurte à un obstacle résultant de la loi elle-même ; que lorsqu'à la date à laquelle l'obstacle est levé la prescription commence à courir, aucune des sommes acquittées n'est atteinte par la prescription de sorte que la demanderesse peut solliciter la restitution de l'intégralité de ce qu'elle a indûment payé ; qu'en décidant en l'espèce que la société Geodis BM Creneau pouvait uniquement prétendre au règlement du supplément des cotisations litigieuses acquitté pendant les deux ans précédant la date à laquelle elle avait demandé à la CPAM de l'Yonne de constater l'inopposabilité à son égard de sa décision de prendre en charge à titre professionnel l'accident dont M. X... avait été victime, la cour d'appel a violé par fausse application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2005), que la société Geodis BM - Creneau (la société) a contesté le 5 octobre 1999 l'opposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'attribuer une rente en faveur de son salarié, M. X..., victime d'un accident du travail le 3 décembre 1990, et demandé le retrait des cotisations correspondantes figurant sur ses relevés de compte employeur de 1992 à 1994 et le calcul à nouveau des taux de cotisations "accident du travail" de 1996 à 1999 affectés par ce retrait ; que la cour d'appel a déclaré inopposable à la société le taux de la rente versée à ce salarié et, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, a dit que la caisse devrait recalculer le montant des cotisations "accident du travail" de la société depuis le 5 octobre 1997 et ordonné le remboursement des cotisations indûment versées dans les limites de la prescription ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que selon le principe contra non valentem agere non currit praescriptio, la prescription est de droit suspendue à l'égard des parties qui, pour agir, se heurtent à un obstacle résultant de la loi elle-même ; que dans cette hypothèse, la prescription ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'obstacle est levé et non de la date à laquelle les parties ont engagé l'action qui a permis de le lever ; qu'en l'espèce, la société Geodis BM Creneau ne pouvait obtenir le remboursement du supplément de cotisations acquitté à la suite de la prise en compte de l'accident de M. X... qu'une fois constatée l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prendre en charge à titre professionnel l'accident dont ce salarié a été victime ; que c'est par jugement rendu le 21 octobre 2002 que le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté ladite inopposabilité ; qu'en décidant que la prescription avait commencé à courir à l'égard de l'employeur, non le 21 octobre 2002 mais le 7 octobre 1999, date à laquelle la société Geodis BM Creneau avait demandé à la CPAM de l'Yonne de constater l'inopposabilité à son égard de la décision attaquée, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2 / que selon le principe contra non valentem agere non currit praescriptio, la prescription est de droit suspendue à l'égard de la partie qui, pour agir en remboursement d'une somme indûment acquittée, se heurte à un obstacle résultant de la loi elle-même ; que lorsqu'à la date à laquelle l'obstacle est levé la prescription commence à courir, aucune des sommes acquittées n'est atteinte par la prescription de sorte que la demanderesse peut solliciter la restitution de l'intégralité de ce qu'elle a indûment payé ; qu'en décidant en l'espèce que la société Geodis BM Creneau pouvait uniquement prétendre au règlement du supplément des cotisations litigieuses acquitté pendant les deux ans précédant la date à laquelle elle avait demandé à la CPAM de l'Yonne de constater l'inopposabilité à son égard de sa décision de prendre en charge à titre professionnel l'accident dont M. X... avait été victime, la cour d'appel a violé par fausse application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé, par motifs propres et adoptés, les termes de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction alors applicable, selon lesquels la demande en remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, a décidé à bon droit qu'aucun obstacle n'ayant empêché la société de diligenter depuis le temps de l'octroi de la rente une procédure pour faire constater que les cotisations réclamées en vertu d'une décision qui ne lui était pas opposable n'étaient pas dues et de réclamer le remboursement des cotisations indûment acquittées, rien ne permettait de fixer le point de départ du délai de prescription à une date différente de celle prévue par le texte précité, de sorte que la réclamation de la société ne pouvait être accueillie que pour les deux années antérieures à sa demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Geodis BM - Creneau aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 2007
Référence
613724d8cd58014677418d6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel