Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d6c
- Date
- 14 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2005), que Joël X..., salarié de la société Otis, a été victime d'un accident mortel du travail le 6 octobre 1998, son corps sans vie ayant été retrouvé entre le toit de la cabine d'ascenseur sur laquelle il intervenait et le plafond de la cage d'ascenseur ; que ses ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Otis fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu sa faute inexcusable, fixé au maximum le montant de la majoration de rente accident du travail et indemnisé les préjudices moraux des ayants droit alors, selon le moyen : 1 / que la faute inexcusable s'apprécie en fonction de la conscience qu'a ou aurait dû avoir l'employeur du danger couru par le salarié victime, et non pas par référence générale à la conscience qu'il peut avoir de la dangerosité intrinsèque de son activité, eu égard à la nature de celle-ci ou à l'existence d'accidents antérieurs ayant frappé d'autres salariés, sans relation nécessaire avec le sinistre en litige ; qu'en imputant une faute inexcusable à la société Otis sur la double considération inopérante de ce qu'elle serait "habile à imposer ses prix", et de ce que "plusieurs accidents mortels" auraient été signalés par le passé, dont elle a déduit "la nécessaire conscience du danger" généralement encouru par l'ensemble de ses salariés chargés de la maintenance, sans retenir la moindre circonstance de nature à caractériser sa conscience d'un danger concrètement couru par M. X... dans la mission dont il était chargé, ou à rapprocher ce sinistre des prétendus accidents mortels antérieurs, dont le nombre et les circonstances sont demeurés indéterminés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en se déterminant à partir de considérations inopérantes, prises des qualités professionnelles de M. X..., qui n'ont jamais été contestées, de la "reproduction" de "premières réactions chargées de sincérité" quoique "dépourvues de rigueur scientifique" de témoins, et des déclarations de l'urgentiste dont elle ne déduit aucune conséquence juridique, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en déduisant la faute de la société Otis du recours à un travailleur isolé pour un travail en toit de cabine, tout en reconnaissant que cette procédure était parfaitement conforme aux prescriptions réglementaires de sécurité applicables, sans relever de circonstance particulière de nature à justifier que cette société ait dû avoir conscience de mettre un salarié en danger en appliquant les mesures de sécurité prévues par la loi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 8 du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 ; 4 / qu'en toute hypothèse, la faute inexcusable de l'employeur ne justifie la mise en oeuvre de sa responsabilité que si elle a été "une cause nécessaire de l'accident" ; que, dans son rapport du 18 janvier 1998, invoqué par la cour d'appel à l'appui de sa décision, l'expert Jourdan avait imputé l'accident lui-même au non-respect, par M. X..., des consignes de sécurité, et n'avait pris en compte la présence éventuelle d'un second intervenant que comme permettant de "déclencher les secours immédiatement", ce dont il résultait que l'absence de ce salarié, à la supposer fautive, n'avait pas été une cause nécessaire de l'accident mais avait uniquement fait perdre au salarié une chance d'en limiter éventuellement les conséquences ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 5 / qu'en se déterminant une fois encore aux termes de motifs inopérants, pris de l'ignorance, par la victime, de "risques encourus", et de la nécessité de joindre aux consignes de sécurité qui lui avaient été remises "l'identification préalable des risques" dont elle n'a pas déterminé la nature ni la gravité au regard de l'expérience et des compétences reconnues du salarié, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 6 / qu'en toute hypothèse, en retenant à titre de faute inexcusable de l'employeur l'absence de formation du salarié à l'intervention sur les appareils Schindler de type Moconic, sans expliquer en quoi les particularités de ce système décrites par M. Y... - absence de système anti-patinage en mode inspection et déclenchement tardif en mode normal d'une part, conservation en mémoire de la dernière position de la cabine en cas de démontage des aimants d'autre part - avaient favorisé la survenance de l'accident, ou rendu inopérantes les consignes de sécurité transmises au salarié, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 7 / qu'en déduisant de la sorte une faute inexcusable de l'employeur sans réfuter les constatations des rapports d'expertise judiciaire dont il ressortait, d'une part, que le système anti-patinage fonctionnait parfaitement (rapport Jourdan du 18 novembre 1998 p.21-d ; rapport Taillandier du 27 mai 1999 p.7 in fine), d'autre part, que le démontage des différentes boîtes de commande empêchait en toute hypothèse la sécurité "fin de course" d'opérer (rapport du 27 mai 1999 p.5 alinéa 1er), enfin, qu'il n'existait pas de recalage de la cabine par suite de la coupure du circuit de sécurité (rapport Jourdan du 18 novembre 1998 p.21), toutes constatations dont les experts avaient déduit que : "En bon professionnel ( ), M. X... sav(ai)t qu'en actionnant le commutateur en mode inspection/normal, l'ascenseur repartira(it) se caler en haut ( )" (rapport du 27 mai 1999 .3-3 p.9), la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 8 / qu'en retenant en tant que faute inexcusable de l'employeur l'absence de vérification, qui ne lui incombait pas, d'un matériel dont le bon état avait été certifié, moins d'un an avant l'accident, par un organisme de contrôle agréé à cet effet, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Otis fait aussi grief à l'arrêt d'avoir écarté l'existence d'une faute inexcusable de la victime alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est pas nécessaire, pour l'application de la réduction de la majoration de rente et des dommages-intérêts dus à la victime ou ses ayants droit par l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, que la faute inexcusable de la victime ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité du salarié soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en excluant la faute inexcusable de M. X... relevée par les experts et consistant en une utilisation intempestive du boîtier d'inspection en mode normal sur la constatation de ce qu'il aurait été "surtout" victime d'un défaut de formation et d'un défaut de fixation de l'amortisseur, ce dont il résultait qu'elle n'aurait pas été déterminante dans la réalisation de l'accident, mais nullement qu'elle n'en aurait pas été une cause nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en outre, en excluant que l'utilisation du boîtier d'inspection en mode normal ait présenté le caractère d'une faute inexcusable au seul motif que son caractère volontaire n'aurait pas été établi sans réfuter les énonciations formelles et concordantes des rapports d'experts ayant exclu que cette utilisation du boîtier ait pu être involontaire, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu' enfin M. X..., technicien expérimenté, à qui avait été récemment rappelé, au nombre des 12 consignes de sécurité élémentaires gouvernant l'intervention en gaine et en toit de cabine, la nécessité de ne déplacer l'ascenseur qu'en utilisant le mode inspection du boîtier destiné à cet usage, avait, en utilisant sciemment ce boîtier en mode normal - ce qui impliquait une vitesse de déplacement quatre fois plus rapide - commis une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, l'exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2005), que Joël X..., salarié de la société Otis, a été victime d'un accident mortel du travail le 6 octobre 1998, son corps sans vie ayant été retrouvé entre le toit de la cabine d'ascenseur sur laquelle il intervenait et le plafond de la cage d'ascenseur ; que ses ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Otis fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu sa faute inexcusable, fixé au maximum le montant de la majoration de rente accident du travail et indemnisé les préjudices moraux des ayants droit alors, selon le moyen : 1 / que la faute inexcusable s'apprécie en fonction de la conscience qu'a ou aurait dû avoir l'employeur du danger couru par le salarié victime, et non pas par référence générale à la conscience qu'il peut avoir de la dangerosité intrinsèque de son activité, eu égard à la nature de celle-ci ou à l'existence d'accidents antérieurs ayant frappé d'autres salariés, sans relation nécessaire avec le sinistre en litige ; qu'en imputant une faute inexcusable à la société Otis sur la double considération inopérante de ce qu'elle serait "habile à imposer ses prix", et de ce que "plusieurs accidents mortels" auraient été signalés par le passé, dont elle a déduit "la nécessaire conscience du danger" généralement encouru par l'ensemble de ses salariés chargés de la maintenance, sans retenir la moindre circonstance de nature à caractériser sa conscience d'un danger concrètement couru par M. X... dans la mission dont il était chargé, ou à rapprocher ce sinistre des prétendus accidents mortels antérieurs, dont le nombre et les circonstances sont demeurés indéterminés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en se déterminant à partir de considérations inopérantes, prises des qualités professionnelles de M. X..., qui n'ont jamais été contestées, de la "reproduction" de "premières réactions chargées de sincérité" quoique "dépourvues de rigueur scientifique" de témoins, et des déclarations de l'urgentiste dont elle ne déduit aucune conséquence juridique, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en déduisant la faute de la société Otis du recours à un travailleur isolé pour un travail en toit de cabine, tout en reconnaissant que cette procédure était parfaitement conforme aux prescriptions réglementaires de sécurité applicables, sans relever de circonstance particulière de nature à justifier que cette société ait dû avoir conscience de mettre un salarié en danger en appliquant les mesures de sécurité prévues par la loi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 8 du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 ; 4 / qu'en toute hypothèse, la faute inexcusable de l'employeur ne justifie la mise en oeuvre de sa responsabilité que si elle a été "une cause nécessaire de l'accident" ; que, dans son rapport du 18 janvier 1998, invoqué par la cour d'appel à l'appui de sa décision, l'expert Jourdan avait imputé l'accident lui-même au non-respect, par M. X..., des consignes de sécurité, et n'avait pris en compte la présence éventuelle d'un second intervenant que comme permettant de "déclencher les secours immédiatement", ce dont il résultait que l'absence de ce salarié, à la supposer fautive, n'avait pas été une cause nécessaire de l'accident mais avait uniquement fait perdre au salarié une chance d'en limiter éventuellement les conséquences ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 5 / qu'en se déterminant une fois encore aux termes de motifs inopérants, pris de l'ignorance, par la victime, de "risques encourus", et de la nécessité de joindre aux consignes de sécurité qui lui avaient été remises "l'identification préalable des risques" dont elle n'a pas déterminé la nature ni la gravité au regard de l'expérience et des compétences reconnues du salarié, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 6 / qu'en toute hypothèse, en retenant à titre de faute inexcusable de l'employeur l'absence de formation du salarié à l'intervention sur les appareils Schindler de type Moconic, sans expliquer en quoi les particularités de ce système décrites par M. Y... - absence de système anti-patinage en mode inspection et déclenchement tardif en mode normal d'une part, conservation en mémoire de la dernière position de la cabine en cas de démontage des aimants d'autre part - avaient favorisé la survenance de l'accident, ou rendu inopérantes les consignes de sécurité transmises au salarié, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 7 / qu'en déduisant de la sorte une faute inexcusable de l'employeur sans réfuter les constatations des rapports d'expertise judiciaire dont il ressortait, d'une part, que le système anti-patinage fonctionnait parfaitement (rapport Jourdan du 18 novembre 1998 p.21-d ; rapport Taillandier du 27 mai 1999 p.7 in fine), d'autre part, que le démontage des différentes boîtes de commande empêchait en toute hypothèse la sécurité "fin de course" d'opérer (rapport du 27 mai 1999 p.5 alinéa 1er), enfin, qu'il n'existait pas de recalage de la cabine par suite de la coupure du circuit de sécurité (rapport Jourdan du 18 novembre 1998 p.21), toutes constatations dont les experts avaient déduit que : "En bon professionnel ( ), M. X... sav(ai)t qu'en actionnant le commutateur en mode inspection/normal, l'ascenseur repartira(it) se caler en haut ( )" (rapport du 27 mai 1999 .3-3 p.9), la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 8 / qu'en retenant en tant que faute inexcusable de l'employeur l'absence de vérification, qui ne lui incombait pas, d'un matériel dont le bon état avait été certifié, moins d'un an avant l'accident, par un organisme de contrôle agréé à cet effet, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié dans son activité de maintenance des appareils et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a pu en déduire que la société avait commis une faute inexcusable ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Otis fait aussi grief à l'arrêt d'avoir écarté l'existence d'une faute inexcusable de la victime alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est pas nécessaire, pour l'application de la réduction de la majoration de rente et des dommages-intérêts dus à la victime ou ses ayants droit par l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, que la faute inexcusable de la victime ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité du salarié soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en excluant la faute inexcusable de M. X... relevée par les experts et consistant en une utilisation intempestive du boîtier d'inspection en mode normal sur la constatation de ce qu'il aurait été "surtout" victime d'un défaut de formation et d'un défaut de fixation de l'amortisseur, ce dont il résultait qu'elle n'aurait pas été déterminante dans la réalisation de l'accident, mais nullement qu'elle n'en aurait pas été une cause nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en outre, en excluant que l'utilisation du boîtier d'inspection en mode normal ait présenté le caractère d'une faute inexcusable au seul motif que son caractère volontaire n'aurait pas été établi sans réfuter les énonciations formelles et concordantes des rapports d'experts ayant exclu que cette utilisation du boîtier ait pu être involontaire, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu' enfin M. X..., technicien expérimenté, à qui avait été récemment rappelé, au nombre des 12 consignes de sécurité élémentaires gouvernant l'intervention en gaine et en toit de cabine, la nécessité de ne déplacer l'ascenseur qu'en utilisant le mode inspection du boîtier destiné à cet usage, avait, en utilisant sciemment ce boîtier en mode normal - ce qui impliquait une vitesse de déplacement quatre fois plus rapide - commis une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, l'exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la faute inexcusable de la victime s'entend d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que la cour d'appel qui, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que la défaillance du salarié dans le maniement du boîtier d'inspection ait été volontaire, a par là même justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Otis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 2007
Référence
613724d8cd58014677418d6c
Données disponibles
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- Résumé officiel