Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d6a
- Date
- 8 mars 2007
- Condamnation
- 9 116 451 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2005), qu'un précédent arrêt a condamné la société Sony Computer X... France (la société Sony) à verser à la société Plaisance images une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat qui les liait ; que la société Sony a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle et subsidiairement en interprétation de cette décision, en soutenant que ladite somme incluait par erreur la TVA que la société Plaisance images n'aurait pas à verser au Trésor public ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sony fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette requête, alors, selon le moyen : 1 / que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge ne peut, à cet égard, refuser de rectifier une erreur matérielle en ce que la rectification demandée conduit à remettre en question le montant de l'indemnité allouée dans des proportions modifiant les droits et obligations des parties ; que, au cas présent, en refusant de réduire le montant de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour en déduire la TVA incluse à tort en raison des conséquences en résultant, qui impliqueraient une modification des droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'il ressort, en l'espèce, des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que le montant de la participation financière était de 500 000 francs HT, et, d'autre part, que le préjudice à indemniser de la société Plaisance images devait être évalué au montant de la participation financière conventionnellement fixée dont elle avait été privée ; qu'en refusant de réduire le montant de l'indemnité allouée à la somme hors taxes, déduction faite de la TVA, motif pris que cette demande impliquait une nouvelle appréciation des éléments de la cause, cependant que la rectification demandée se suffisait des constatations de l'arrêt pour être satisfaite, la cour d'appel a violé derechef l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en l'état de la contradiction entre les motifs de l'arrêt constatant que le montant de la participation financière était de 500 000 francs HT et que le préjudice à indemniser de la société Plaisance images devait être évalué au montant de cette participation financière, et son dispositif fixant le montant des dommages et intérêts à la somme 91 164,51 euros (soit 598 000 francs) incluant la TVA, la cour d'appel, qui a estimé n'y avoir pas lieu à interrétation de l'arrêt, a méconnu ses pouvoirs en violation de l'article 461 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2005), qu'un précédent arrêt a condamné la société Sony Computer X... France (la société Sony) à verser à la société Plaisance images une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat qui les liait ; que la société Sony a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle et subsidiairement en interprétation de cette décision, en soutenant que ladite somme incluait par erreur la TVA que la société Plaisance images n'aurait pas à verser au Trésor public ; Attendu que la société Sony fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette requête, alors, selon le moyen : 1 / que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge ne peut, à cet égard, refuser de rectifier une erreur matérielle en ce que la rectification demandée conduit à remettre en question le montant de l'indemnité allouée dans des proportions modifiant les droits et obligations des parties ; que, au cas présent, en refusant de réduire le montant de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour en déduire la TVA incluse à tort en raison des conséquences en résultant, qui impliqueraient une modification des droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'il ressort, en l'espèce, des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que le montant de la participation financière était de 500 000 francs HT, et, d'autre part, que le préjudice à indemniser de la société Plaisance images devait être évalué au montant de la participation financière conventionnellement fixée dont elle avait été privée ; qu'en refusant de réduire le montant de l'indemnité allouée à la somme hors taxes, déduction faite de la TVA, motif pris que cette demande impliquait une nouvelle appréciation des éléments de la cause, cependant que la rectification demandée se suffisait des constatations de l'arrêt pour être satisfaite, la cour d'appel a violé derechef l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en l'état de la contradiction entre les motifs de l'arrêt constatant que le montant de la participation financière était de 500 000 francs HT et que le préjudice à indemniser de la société Plaisance images devait être évalué au montant de cette participation financière, et son dispositif fixant le montant des dommages et intérêts à la somme 91 164,51 euros (soit 598 000 francs) incluant la TVA, la cour d'appel, qui a estimé n'y avoir pas lieu à interrétation de l'arrêt, a méconnu ses pouvoirs en violation de l'article 461 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la requête impliquait une nouvelle appréciation des éléments de la cause et qu'elle ne tendait pas à une rectification d'erreur matérielle ni à une interprétation de l'arrêt, qui était dépourvu de toute ambiguïté ou contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sony Computer X... France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sony Computer X... France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2007
Référence
613724d8cd58014677418d6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel