Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418cc9
- Date
- 17 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 août 2005), que M. X..., né le 3 juin 1943, ayant exercé la profession de médecin généraliste, a été reconnu invalide à compter du 1er mai 1997 et a perçu une rente d'invalidité de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) jusqu'au 1er juillet 2003, date à laquelle il a bénéficié, sur sa demande, d'une retraite pour inaptitude ; qu'il en a contesté la liquidation en demandant que lui soient attribués des points de retraite au titre de son invalidité pour la période comprise entre son 60e et son 65e anniversaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi ,sans répondre au moyen de M. X... qui faisait valoir que tant l'article 4 des statuts du régime complémentaire invalidité-décès que les articles 15 et 32 du régime de retraite complémentaire d'assurance vieillesse prévoient que la rente invalidité est servie jusqu'au soixantième anniversaire de l'intéressé, âge à partir duquel ses droits aux pensions de vieillesse sont établis obligatoirement et sans abattement, ce qui interdisait nécessairement toute diminution de sa pension de vieillesse par rapport à celle qu'il aurait perçue s'il avait pris normalement sa retraite à l'âge légal de 65 ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à retenir que M. X... ne prouvait pas une situation de discrimination, sans rechercher si la circonstance, invoquée par l'intéressé, qu'un médecin invalide soit ainsi contraint de prendre sa retraite à 60 ans, soit avant l'âge légal, ce qui lui donne droit à une retraite minorée par rapport à celle d'un médecin valide, ne lui fait pas subir en définitive, du seul fait de son état de santé, une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'Ile-de-France ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 août 2005), que M. X..., né le 3 juin 1943, ayant exercé la profession de médecin généraliste, a été reconnu invalide à compter du 1er mai 1997 et a perçu une rente d'invalidité de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) jusqu'au 1er juillet 2003, date à laquelle il a bénéficié, sur sa demande, d'une retraite pour inaptitude ; qu'il en a contesté la liquidation en demandant que lui soient attribués des points de retraite au titre de son invalidité pour la période comprise entre son 60e et son 65e anniversaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi ,sans répondre au moyen de M. X... qui faisait valoir que tant l'article 4 des statuts du régime complémentaire invalidité-décès que les articles 15 et 32 du régime de retraite complémentaire d'assurance vieillesse prévoient que la rente invalidité est servie jusqu'au soixantième anniversaire de l'intéressé, âge à partir duquel ses droits aux pensions de vieillesse sont établis obligatoirement et sans abattement, ce qui interdisait nécessairement toute diminution de sa pension de vieillesse par rapport à celle qu'il aurait perçue s'il avait pris normalement sa retraite à l'âge légal de 65 ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à retenir que M. X... ne prouvait pas une situation de discrimination, sans rechercher si la circonstance, invoquée par l'intéressé, qu'un médecin invalide soit ainsi contraint de prendre sa retraite à 60 ans, soit avant l'âge légal, ce qui lui donne droit à une retraite minorée par rapport à celle d'un médecin valide, ne lui fait pas subir en définitive, du seul fait de son état de santé, une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que la caisse avait correctement appliqué les statuts des régimes d'assurance-vieillesse de base, complémentaire et supplémentaire, a répondu aux conclusions prétendument délaissées, et, en adoptant les motifs par lesquels les premiers juges avaient rejeté la discrimination invoquée, a procédé à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des médecins de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613724d7cd58014677418cc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel