Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418c9a
- Date
- 14 mars 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a réclamé à Mme X..., en sa qualité d'unique héritière de son père, Michel X..., décédé le 11 octobre 2001, le remboursement du montant des indemnités journalières versées sur le compte de celui-ci pour la période du 12 octobre au 11 novembre 2001 ; Attendu que, pour rejeter la demande de la caisse, le jugement, après avoir mentionné que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement de l'indu avait été soulevée d'office à l'audience, retient que, plus de deux années s'étant écoulées entre l'identification de l'héritière et l'action de la caisse, celle-ci est prescrite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 12 et 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-9 et L. 332-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui soulève d'office une prescription instituée par le code de sécurité sociale, doit inviter les parties à présenter leurs observations, et du quatrième texte que l'action intentée par l'organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans si le paiement a été fait entre les mains du bénéficiaire ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a réclamé à Mme X..., en sa qualité d'unique héritière de son père, Michel X..., décédé le 11 octobre 2001, le remboursement du montant des indemnités journalières versées sur le compte de celui-ci pour la période du 12 octobre au 11 novembre 2001 ; Attendu que, pour rejeter la demande de la caisse, le jugement, après avoir mentionné que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement de l'indu avait été soulevée d'office à l'audience, retient que, plus de deux années s'étant écoulées entre l'identification de l'héritière et l'action de la caisse, celle-ci est prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que Mme X... n'étant ni présente ni représentée, le moyen tiré de la prescription biennale ne pouvait être présumé avoir été débattu contradictoirement, et, d'autre part, que les prestations litigieuses n'ayant pas été versées au bénéficiaire lui-même, l'action en répétition n'était pas soumise à la prescription biennale, le tribunal, qui a relevé d'office cette fin de non-recevoir et l'a déclarée bien fondée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 2007
Référence
613724d7cd58014677418c9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel