Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418c98
- Date
- 22 mars 2007
- Condamnation
- 45 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 mars 2005), qu'un tribunal de grande instance, ayant prononcé la séparation de corps de M. X... et de Mme Y..., a, par jugement du 26 juin 1995, dit que Mme Y... serait redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel a renvoyé les parties devant le notaire pour l'établissement de l'état liquidatif ; que par jugement du 2 septembre 2002, le tribunal a homologué le projet de partage en ce qu'il respectait les dispositions du premier jugement devenu irrévocable ; que la cour d'appel réformant sur ce point ledit jugement a, le 26 novembre 2003, fixé à un nouveau montant l'indemnité d'occupation mensuelle "due à M. X... par Mme Y..." ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief l'arrêt d'avoir, sur la requête de Mme Y..., rectifié le dispositif du premier arrêt en ce sens que l'indemnité d'occupation est "due à la communauté par Mme Y..." et non à M. X..., alors, selon le moyen, qu' il résulte de l'article 462 du nouveau code de procédure civile que le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'au cas présent, l'arrêt du 26 novembre 2003 dont il était demandé rectification énonçait dans ses motifs que l'indemnité d'occupation était due par l'épouse et fixait dans son dispositif à 450 euros cette indemnité d'occupation due par ladite épouse ; que l'erreur éventuellement commise par la cour d'appel et qui consistait à énoncer que l'indemnité d'occupation était due à l'époux et non à l'indivision était une erreur de droit ; qu'une telle erreur ne pouvait donner lieu à rectification d'erreur matérielle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 mars 2005), qu'un tribunal de grande instance, ayant prononcé la séparation de corps de M. X... et de Mme Y..., a, par jugement du 26 juin 1995, dit que Mme Y... serait redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel a renvoyé les parties devant le notaire pour l'établissement de l'état liquidatif ; que par jugement du 2 septembre 2002, le tribunal a homologué le projet de partage en ce qu'il respectait les dispositions du premier jugement devenu irrévocable ; que la cour d'appel réformant sur ce point ledit jugement a, le 26 novembre 2003, fixé à un nouveau montant l'indemnité d'occupation mensuelle "due à M. X... par Mme Y..." ; Attendu que M. X... fait grief l'arrêt d'avoir, sur la requête de Mme Y..., rectifié le dispositif du premier arrêt en ce sens que l'indemnité d'occupation est "due à la communauté par Mme Y..." et non à M. X..., alors, selon le moyen, qu' il résulte de l'article 462 du nouveau code de procédure civile que le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'au cas présent, l'arrêt du 26 novembre 2003 dont il était demandé rectification énonçait dans ses motifs que l'indemnité d'occupation était due par l'épouse et fixait dans son dispositif à 450 euros cette indemnité d'occupation due par ladite épouse ; que l'erreur éventuellement commise par la cour d'appel et qui consistait à énoncer que l'indemnité d'occupation était due à l'époux et non à l'indivision était une erreur de droit ; qu'une telle erreur ne pouvait donner lieu à rectification d'erreur matérielle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait clairement du jugement du 2 septembre 2002 que l'indemnité d'occupation était due non à M. X..., mais à l'indivision, dès lors que l'immeuble attribué à Mme Y... était indivis aux époux et n'appartenait pas en propre à M. X..., la cour d'appel, statuant au regard de ce que révèle le dossier, a pu considérer que le créancier de l'indemnité n'était pas M. X..., mais l'indivision ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à payer à Mme Y... la somme de 61,19 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2007
Référence
613724d7cd58014677418c98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel