Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418c8b
- Date
- 21 février 2007
- Condamnation
- 40 063 602 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Arius fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement est suffisamment motivée lorsqu'elle porte un grief précis et matériellement vérifiable sans qu'il soit nécessaire que soit mentionné le détail des difficultés à l'origine de la rupture ; qu'ainsi, lorsqu'est invoquée une divergence de vue radicale entre l'employeur et un cadre de haut niveau, ainsi que le refus du salarié d'exercer ses fonctions dans le respect des orientations voulues par l'employeur, il n'est pas utile de mentionner les raisons de cette mésentente ; qu'il ne peut donc pas être reproché à l'employeur de ne pas indiquer dans la lettre de licenciement la circonstance que l'attitude reprochée au salariée a pour origine un désaccord relatif à ses prétentions salariales, ce dernier n'étant pas la cause du licenciement, mais simplement le mobile du comportement reproché au salarié, par lui-même indifférent à l'employeur qui n'a aucune raison de procéder à la rupture pour une telle cause ; qu'en jugeant en l'espèce "qu'en alléguant comme motif de licenciement la mésentente résultant du refus du salarié d'acceptation de ses nouvelles fonctions sans faire référence au motif primordial et préalable au désaccord portant sur le réajustement de la rémunération, la société n'a pas dénoncé la véritable cause du licenciement dans la lettre de rupture", la cour d'appel a privée sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où le juge entend retenir que la cause véritable du licenciement était autre que celle énoncée dans la lettre de rupture, il doit préciser en quoi ce motif était prépondérant et caractériser le fait qu'il constituait la véritable cause de rupture ; qu'en se contentant en l'espèce d'affirmer péremptoirement que faute de "faire référence au motif primordial et préalable au désaccord portant sur le réajustement de la rémunération, la société n'a pas dénoncé la véritable cause du licenciement dans la lettre de rupture", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du code du travail ; Sur le deuxième moyen : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, aux termes d'un protocole d'accord des 2 et 6 octobre 1997, la société BD Lease a pris le contrôle de la société Equinoxe, dont M. X... était actionnaire, par le rachat de la totalité des actions composant son capital social ; qu'il était prévu que M. X... interviendrait dans un cadre commercial par l'intermédiaire de la société New Mill international, société de prestation de services lui appartenant et ce, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1998, moyennant facturation par la société New Mill international sur une base forfaitaire annuelle de 850 000 francs hors taxe soit 70 883 francs hors taxe payable mensuellement et à terme échu ; que, le 30 janvier 1998, un contrat de prestation de services a été signé à cette fin entre les parties ; que, le 1er octobre 1999, une nouvelle convention de prestation de services s'est substituée à celle de 1998 ; que, le 22 décembre 1999, M. X... et la société BD Lease ont signé un contrat de travail à effet du 1er janvier 2000, aux termes duquel M. X... était engagé comme directeur commercial ; que, le 10 janvier 2000, un avenant à la convention de prestation de services du 1er octobre 1999 a été signé entre New Mill et BD Lease, modifiant les tranches et les taux de commissionnement et introduisant une clause de dédit en cas de rupture avant le 31 décembre 2001 ; qu'une lettre du même jour prévoyait qu'en cas de cessation de la prestation dispensée par la société New Mill, la rémunération de M. X... serait revue à la hausse sur la base des commissions perçues au titre de l'activité commerciale ; que, le 21 février 2000, un avenant au contrat de travail de M. X... avec la société BD Lease a prévu la fixation à six mois de la durée du préavis, l'engagement de maintien d'emploi, la fixation d'une indemnité de licenciement égale à deux fois le montant de la rémunération annuelle en cas de licenciement et l'augmentation de six mois à un an et demi de l'indemnité due au titre de l'indemnité de non-concurrence ; que, le 9 juin 2000, la société Arius a acquis la majorité des actions de la société BD Lease, avec mention en annexe de l'acte du protocole d'accord conclu en 1997 lors de la prise de contrôle par BD Lease de la société Equinoxe ; que, par lettre du 26 juin 2000, BD Lease a rompu le contrat de prestation de services avec New Mill international, avec effet au 31 décembre 2000 ; que BD Lease et Arius ont fusionné en septembre 2001, avec effet rétroactif à janvier 2001 ; que M. X... et la société Arius ne s'étant pas mis d'accord sur la fonction et la rémunération, la société BD Lease a licencié M. X... par lettre du 30 janvier 2001 ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Arius fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement est suffisamment motivée lorsqu'elle porte un grief précis et matériellement vérifiable sans qu'il soit nécessaire que soit mentionné le détail des difficultés à l'origine de la rupture ; qu'ainsi, lorsqu'est invoquée une divergence de vue radicale entre l'employeur et un cadre de haut niveau, ainsi que le refus du salarié d'exercer ses fonctions dans le respect des orientations voulues par l'employeur, il n'est pas utile de mentionner les raisons de cette mésentente ; qu'il ne peut donc pas être reproché à l'employeur de ne pas indiquer dans la lettre de licenciement la circonstance que l'attitude reprochée au salariée a pour origine un désaccord relatif à ses prétentions salariales, ce dernier n'étant pas la cause du licenciement, mais simplement le mobile du comportement reproché au salarié, par lui-même indifférent à l'employeur qui n'a aucune raison de procéder à la rupture pour une telle cause ; qu'en jugeant en l'espèce "qu'en alléguant comme motif de licenciement la mésentente résultant du refus du salarié d'acceptation de ses nouvelles fonctions sans faire référence au motif primordial et préalable au désaccord portant sur le réajustement de la rémunération, la société n'a pas dénoncé la véritable cause du licenciement dans la lettre de rupture", la cour d'appel a privée sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où le juge entend retenir que la cause véritable du licenciement était autre que celle énoncée dans la lettre de rupture, il doit préciser en quoi ce motif était prépondérant et caractériser le fait qu'il constituait la véritable cause de rupture ; qu'en se contentant en l'espèce d'affirmer péremptoirement que faute de "faire référence au motif primordial et préalable au désaccord portant sur le réajustement de la rémunération, la société n'a pas dénoncé la véritable cause du licenciement dans la lettre de rupture", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que l'étendue des pouvoirs du juge l'oblige à vérifier la cause exacte du licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a estimé qu'ils établissaient que le problème de la rémunération du salarié était indépendant de la modification de ses fonctions dont il ne refusait pas le principe et qu'il était la véritable cause du licenciement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... un rappel de salaire et les congés payés afférents, une indemnité contractuelle de licenciement et une somme au titre de l'indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, les deux avenants au contrat de travail offrant au salarié une augmentation de salaire très importante et une indemnité de licenciement exorbitante ont été conclus les 10 janvier et 21 février 2000, à une époque où la fusion entre les sociétés BD Lease et Arius était envisagée ; que, comme le faisait valoir la société Arius en cause d'appel, leur existence a été cachée au nouvel employeur, ce qui montrait que les deux avenants n'avaient d'autre objet que de préparer le départ du salarié et d'imposer à la société Arius des conditions de rupture pour le moins inhabituelles, l'ancien employeur n'ayant jamais eu l'intention d'accepter ces conditions pour lui-même ; qu'en omettant de rechercher si la fraude ainsi alléguée n'interdisait pas au salarié de se prévaloir des avenants litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et de l'article L.121-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par une décision motivée, écarté l'existence d'une fraude, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1152 du code civil ; Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt retient que par application du contrat de travail de M. X... et ses avenants des 10 janvier et 21 février 2000 et dans la mesure où ces dispositions ne sont pas, contrairement à ce que soutient la société Arius, des clauses pénales, il échet d'octroyer au salarié une indemnité contractuelle de licenciement fixée à deux années de rémunération ; Attendu, cependant, que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans dire en quoi les dispositions litigieuses n'étaient pas des clauses pénales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société Arius à payer à M. X... la somme de 400 636,02 euros brut à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724d7cd58014677418c8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel