Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418c83
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 6 860 200 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la SCI fait grief à l'ordonnance d'avoir arrêté à la somme de 61 826,91 euros le montant des frais et émoluments de Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / que seules les créances contestées en application de l'alinéa 2 de l'article 72 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ouvrent droit à l'allocation d'un droit proportionnel, lequel a pour assiette la différence entre le montant des créances déclarées et le montant des créances admises ; que dans ses écritures d'appel, la SCI faisait valoir que la banque avait retiré sa déclaration de créance et que celle de la société Gimpro n'avait été acceptée que pour un montant inférieur à la déclaration initiale, car s'agissant d'un contrat en cours poursuivi, la SCI avait continué à payer les loyers, les échéances payées étant venues en déduction de la somme déclarée, ce dont il résultait que la créance de la société Gimpro n'avait été réduite qu'à la suite d'un paiement, et non d'une contestation ; que dès lors, en se bornant à dire que la créance de la société Gimpro avait fait l'objet d'une contestation, pour en déduire qu'il y avait lieu de prendre en considération la différence entre la créance déclarée et la créance admise au bénéfice de cette société, pour l'évaluation du droit proportionnel dû à Mme X..., sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la différence entre la créance déclarée et celle finalement admise ne résultait pas d'un paiement et non d'une contestation, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ; 2 / qu'en tout état de cause, la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que dès lors, en se fondant, pour estimer qu'il y avait lieu de prendre en considération, pour l'évaluation du droit proportionnel dû à Mme X..., la différence entre la créance déclarée et la créance admise au bénéfice de la société Gimpro, sur la circonstance que cette créance avait fait l'objet d'une contestation, tout en constatant que la somme retenue par le juge-commissaire dans son ordonnance du 14 février 2001 correspondait à celle reconnue par la société Gimpro, ce dont il résultait qu'aucune contestation n'avait été élevée à l'encontre de cette créance, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs violant par là même l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SCI Les Blacassins que sur le pourvoi incident formé par Mme X... ; Donne acte à la SCI Les Blacassins du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Attendu, selon l'ordonnance déférée, que la SCI Les Blacassins (la SCI) a contesté la décision du tribunal de grande instance ayant fixé la rémunération de Mme X..., représentant des créanciers du redressement judiciaire ouvert à son égard, et a fait une demande de taxe ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la SCI fait grief à l'ordonnance d'avoir arrêté à la somme de 61 826,91 euros le montant des frais et émoluments de Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / que seules les créances contestées en application de l'alinéa 2 de l'article 72 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ouvrent droit à l'allocation d'un droit proportionnel, lequel a pour assiette la différence entre le montant des créances déclarées et le montant des créances admises ; que dans ses écritures d'appel, la SCI faisait valoir que la banque avait retiré sa déclaration de créance et que celle de la société Gimpro n'avait été acceptée que pour un montant inférieur à la déclaration initiale, car s'agissant d'un contrat en cours poursuivi, la SCI avait continué à payer les loyers, les échéances payées étant venues en déduction de la somme déclarée, ce dont il résultait que la créance de la société Gimpro n'avait été réduite qu'à la suite d'un paiement, et non d'une contestation ; que dès lors, en se bornant à dire que la créance de la société Gimpro avait fait l'objet d'une contestation, pour en déduire qu'il y avait lieu de prendre en considération la différence entre la créance déclarée et la créance admise au bénéfice de cette société, pour l'évaluation du droit proportionnel dû à Mme X..., sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la différence entre la créance déclarée et celle finalement admise ne résultait pas d'un paiement et non d'une contestation, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ; 2 / qu'en tout état de cause, la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que dès lors, en se fondant, pour estimer qu'il y avait lieu de prendre en considération, pour l'évaluation du droit proportionnel dû à Mme X..., la différence entre la créance déclarée et la créance admise au bénéfice de la société Gimpro, sur la circonstance que cette créance avait fait l'objet d'une contestation, tout en constatant que la somme retenue par le juge-commissaire dans son ordonnance du 14 février 2001 correspondait à celle reconnue par la société Gimpro, ce dont il résultait qu'aucune contestation n'avait été élevée à l'encontre de cette créance, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs violant par là même l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que dès lors que la créance déclarée par la société Gimpro avait été contestée par le représentant des créanciers, le droit proportionnel de 5 % prévu par l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 est dû, sur la différence entre la créance déclarée et la créance admise, le premier président a, sans contradiction, légalement justifié sa décision, peu important que la somme retenue par le juge-commissaire corresponde à celle reconnue ultérieurement par la créancière postérieurement à la contestation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Vu l'article 15 du décret du n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'octroi d'un droit proportionnel sur les créances déclarées par la banque Worms et par l'URSSAF, l'ordonnance retient qu'il résulte des pièces communiquées par le représentant des créanciers, notamment de ses échanges de courriers avec la société Gimpro d'une part, et la banque Worms d'autre part, que les créances déclarées de façon distincte par chacune d'elles, à concurrence de 46 325 883,83 francs pour la première, et à concurrence de 46 798 596,90 francs pour la seconde correspondent en réalité à une dette unique de la SCI par suite des sommes dues par celle-ci pour l'acquisition d'un ensemble immobilier payé partiellement par un crédit accordé par le vendeur, la société SEM Etoile, laquelle a cédé ultérieurement ses parts à la SA Gimpro qui a établi avec la banque Worms et la SCI un accord de délégation de débiteurs ayant pour incidence le règlement direct à la banque des mensualités dues par la SCI à la SA Gimpro qui a, ultérieurement, entièrement désintéressé la banque Worms ; qu'elle retient encore que s'il est vrai que l'URSSAF a initialement déclaré à titre provisionnel une créance de 100 000 francs, cette créance n'a pu faire l'objet d'une contestation dès lors qu'elle était en réalité inexistante, ce qui a motivé son retrait pur et simple par cet organisme qui avait initialement constaté que la SCI n'était pas inscrite auprès d'elle, ce qui était confirmé par l'indication de Mme Z... quant à l'absence de tout salarié au service de la SCI ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, à défaut de renonciation du créancier portée à la connaissance du représentant des créanciers avant que celui-ci n'adresse la lettre de contestation, le droit de 5 % calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise est alloué au représentant des créanciers pour toute créance contestée en application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985, et qu'il n'était pas dénié que la banque Worms et l'URSSAF n'avaient renoncé à leur déclaration qu'après que Mme X... leur eût adressé la lettre de contestation, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Et, statuant sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare le recours recevable, l'ordonnance rendue le 21 juin 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe à la somme de 68 602 euros les émoluments dus à Mme X... ; Condamne la SCI Les Blacassins aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724d7cd58014677418c83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel