Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 février 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418c7f
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que les travaux de pose d'un drain, d'une crépine métallique et la suppression d'une rigole à ciel ouvert, réalisés en mars 2003 par le GAEC Pouiller sur sa parcelle, avaient interrompu l'écoulement de l'eau vers la parcelle de Mmes X..., la cour d'appel, qui en a déduit que la citation devant le premier juge du 19 février 2004 était recevable, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GAEC Pouiller aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le GAEC Pouiller à payer aux consorts X..., ensemble, la somme de 2 000 euros et rejette la demande du GAEC Pouiller ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 février 2007
Référence
613724d7cd58014677418c7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel