Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c7e
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 3 225 786 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident : Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. et Mme Y... font enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts par application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors, selon le moyen, que, selon ce texte, l'établissement de crédit a l'obligation d'informer personnellement la caution dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, à défaut de quoi cette dernière est seulement tenue, en vertu de l'article 1153, alinéa 3, du code civil, des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'elle reçoit et que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, de sorte qu'en statuant ainsi, aux seuls motifs que la caisse avait produit des lettres simples d'information annuelle qu'elle aurait envoyées à M. et Mme Y... en qualité de cautions alors que ces derniers avaient contesté non seulement avoir été informés mais surtout avoir jamais reçu ces courriers, la cour d'appel a violé les articles précités ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme Y... ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 1er juin 2005), qu'entre 1996 et 1998, la caisse de crédit mutuel du Quatelbach (la caisse) a consenti différents crédits à la société INO (la société), constituée d'abord entre MM. X... et Y..., puis entre M. et Mme X... ; que ces prêts ont été cautionnés par M. et Mme X... et pour certains, également par M. et Mme Y... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse a assigné les cautions en paiement ; que celles-ci ont invoqué les fautes du créancier ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. et Mme X... et M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement, en qualité de cautions, à payer à la caisse les sommes de 32 257,86 euros et en outre, pour M. et Mme X..., à la somme de 18 293,88 euros avec intérêts, d'avoir rejeté leurs demandes en dommages-intérêts formées contre la caisse et d'avoir condamné M. et Mme X... à garantir M. et Mme Y..., alors, selon le moyen : 1 / qu'un créancier professionnel engage sa responsabilité envers une caution profane en lui faisant souscrire un engagement disproportionné par rapport à ses ressources ; qu'en se bornant à énoncer que M. et Mme X... avaient déclaré à la banque un revenu mensuel disponible de 11 853,87 francs et qu'ils étaient propriétaires d'un immeuble, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, quelle était la valeur exacte du patrimoine des cautions résultant de leur salaire mensuel et des différents prêts déjà octroyés ainsi que du cumul de leurs engagements auprès de l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2 / que s'agissant de M. et Mme Y... que M. et Mme X... sont condamnés à garantir, la cour d'appel a également entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des conclusions dont M. et Mme Y... l'avaient saisie, violant ainsi l'article 1147 du code civil ; 3 / qu'un créancier professionnel engage sa responsabilité envers une caution profane en lui faisant souscrire un engagement disproportionné à ses ressources ; qu'il ressort de l'arrêt que Mme X... était enseignante, et qu'elle avait seulement été associée minoritaire de la société dans laquelle elle n'avait exercé aucune fonction de direction, ce dont il devait se déduire qu'elle était profane à l'égard de la caisse ; qu'il en est de même de Mme Z... divorcée Y..., qui n'était pas associée et totalement étrangère à la gestion de la société ; qu'en déboutant néanmoins Mme X... et Mme Y... de leur demande en dommages-intérêts fondée sur la disproportion entre leurs engagements de caution et leurs ressources, au motif qu'elles ne prétendaient pas que la caisse avait eu sur leurs revenus, patrimoine et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations qu'elles-mêmes auraient ignorées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4 / que le créancier professionnel engage sa responsabilité à l'égard de cautions profanes en acceptant de celle-ci la garantie du remboursement d'un crédit sans s'assurer de sa capacité financière à faire face aux engagements du débiteur en cas de défaillance de ce dernier, de sorte qu'en rejetant la demande indemnitaire des consorts A... fondée sur le fait que la caisse avait omis de vérifier au moment où elle avait accepté l'engagement de caution si celui-ci n'était pas manifestement disproportionné aux ressources de M. et Mme Y..., en se bornant à relever que les époux qui avaient de faibles revenus à l'époque où ils avaient souscrit cet engagement avaient cependant un compte courant dans la société et que le cautionnement était solidaire avec M. et Mme X..., alors que ledit compte ne permettait pas d'en déduire que l'engagement n'était pas disproportionné dès lors qu'il s'agissait de fonds permettant d'assurer la gestion de la société et que la solidarité du cautionnement était destinée à assurer la caisse de ce qu'elle serait désintéressée en cas de besoin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. et Mme X... avaient déclaré à la caisse, sur l'imprimé des renseignements sur les cautions, avoir un revenu mensuel disponible de 11 853,87 francs et être propriétaires, ce qui s'est avéré exact, et que M. et Mme Y... avaient déclaré, en 1995 et 1996, des revenus de 83 907 francs et 30 750 francs, mais disposaient aussi d'un compte courant dans la société ainsi que cela résulte des termes de la transaction versée aux débats, tandis que le cautionnement de ces derniers avait été consenti pour un montant de 300 000 francs ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ni l'engagement de M. et Mme X... ni celui de M. et Mme Y... n'étaient manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoine ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. et Mme X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en dommages-intérêts formées contre la caisse, du fait de la rupture brutale des concours bancaires, qui a conduit à la liquidation judiciaire de la société cautionnée, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que la société débitrice principale bénéficiait toujours, au moment de la rupture de crédit litigieuse, d'une autorisation de découvert de 300 000 francs, consentie en août 1997, M. et Mme X... produisaient notamment une lettre du 9 mars 1999 dans laquelle la caisse continuait à faire état d'un encours au titre de cette autorisation de découvert, et se prévalait des engagements de caution pris pour en garantir le remboursement ; qu'en retenant qu'un prêt notarié du 19 août 1998 de 500 000 francs consenti par la caisse à la société aurait mis fin aux autorisations de découvert antérieures, ce qui n'aurait plus autorisé M. et Mme X... à se prévaloir de la facilité de caisse à durée indéterminée de 300 000 francs accordée en 1997, sans examiner, même sommairement, la lettre susvisée du 9 mars 1999 versée aux débats par M. et Mme X... au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de la chronologie des différentes conventions passées entre la caisse et la société que le prêt notarié du 19 août 1998 de 500 000 francs avait pour objet le rachat des autorisations de découverts antérieures, ce qui n'autorisait plus M. et Mme X... à se prévaloir de la facilité de caisse à durée indéterminée de 300 000 francs accordée selon le courrier de la caisse du 6 juillet 1997, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a satisfait aux exigences du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. et Mme Y... font enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts par application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors, selon le moyen, que, selon ce texte, l'établissement de crédit a l'obligation d'informer personnellement la caution dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, à défaut de quoi cette dernière est seulement tenue, en vertu de l'article 1153, alinéa 3, du code civil, des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'elle reçoit et que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, de sorte qu'en statuant ainsi, aux seuls motifs que la caisse avait produit des lettres simples d'information annuelle qu'elle aurait envoyées à M. et Mme Y... en qualité de cautions alors que ces derniers avaient contesté non seulement avoir été informés mais surtout avoir jamais reçu ces courriers, la cour d'appel a violé les articles précités ; Mais attendu que la preuve que l'information annuelle de la caution a été fournie peut être faite par tous moyens et qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les preuves produites, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Fait masse des dépens et les partage par moitié entre M. et Mme X..., d'une part, et M. et Mme Y..., d'autre part ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724d6cd58014677418c7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel