Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2007
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c60
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur les première et deuxième branches du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par acte sous seing privé du 5 juin 1991, la Société lyonnaise de banque (la SLB) a consenti un prêt à la SCI La Croix, garanti par le cautionnement de la société Erbe immobilier, membre du GIE Erbe Management, et par une hypothèque qui devait être inscrite sur un immeuble appartenant à l'emprunteur ; que par acte dressé le 12 mars 1992 par M. X..., notaire, mandat a été donné à tout clerc de l'office notarial de procéder aux formalités d'inscription ; que parallèlement, le notaire a été chargé de procéder à l'inscription d'une hypothèque sur un bien appartenant à la SCI 2001, autre membre du GIE, en garantie d'un découvert consenti par la SLB à la société Erbe immobilier ; qu'aucune hypothèque n'ayant été inscrite, la banque a engagé une action en responsabilité contre le notaire ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le grief fondé sur une perte de chance qui n'était pas invoquée devant le juge du fond est irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait ; Mais sur les première et deuxième branches du moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter la SLB de sa demande en réparation du préjudice causé par l'inaccomplissement des formalités d'inscription hypothécaire sur l'immeuble de la société La Croix, l'arrêt attaqué, après avoir imputé à faute l'omission litigieuse, retient que la banque ne justifiait pas d'un dommage certain, faute d'établir avoir vainement tenté d'engager des poursuites contre la caution ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort, par ailleurs, de l'arrêt attaqué que la société Erbe immobilier avait été mise en demeure de payer, puis placée en liquidation judiciaire, procédure à laquelle la banque avait déclaré sa créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la SLB de sa demande en réparation du préjudice causé par l'inaccomplissement des formalités d'inscription hypothécaire sur l'immeuble de la société La Croix, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Société lyonnaise de banque la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724d6cd58014677418c60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel