Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c16
- Date
- 23 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, poursuivie par la Banque populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) en paiement d'une lettre de change acceptée, Mme X... a dénié cette signature d'acceptation qui lui était attribuée et prétendu que l'établissement de crédit était tiers porteur de mauvaise foi ; que la cour d'appel a rejeté toutes ces contestations en relevant que la procédure pénale ayant antérieurement justifié un sursis à statuer ne concernait pas la lettre de change litigieuse, qu'il ne résultait pas du procès verbal de confrontation du juge ayant instruit cette procédure et dont Mme X... se prévalait, la preuve que la signature litigieuse n'était pas la sienne et qu'elle n'établissait pas que la banque avait été de mauvaise foi lorsqu'elle avait escompté l'effet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte du procès verbal de confrontation organisé par le juge d'instruction dans la cadre de son instruction pénale que M. Y..., représentant de la Banque populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (BPPOAA), avait reconnu qu'au moment de l'assignation délivrée à son encontre, la banque savait que les indications portées sur la lettre de change ne la concernaient pas mais ses parents et qu'elle y était étrangère ; qu'en affirmant qu'il ne résultait pas de ce procès verbal qu'elle n'était pas le tiré, la cour d'appel a dénaturé ce procès verbal par amputation en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, elle s'était clairement prévalue de l'aveu judiciaire émis par M. Y..., représentant de la banque, selon lequel il ne comprenait pas comment la banque avait pu l'assigner sur la foi de la lettre de change litigieuse compte tenu de sa connaissance que les indications bancaires portées sur cet effet de commerce lui étaient étrangères ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la mauvaise foi de la banque tiers porteur et son absence de droit à invoquer cette lettre de change à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code procédure civile ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, poursuivie par la Banque populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) en paiement d'une lettre de change acceptée, Mme X... a dénié cette signature d'acceptation qui lui était attribuée et prétendu que l'établissement de crédit était tiers porteur de mauvaise foi ; que la cour d'appel a rejeté toutes ces contestations en relevant que la procédure pénale ayant antérieurement justifié un sursis à statuer ne concernait pas la lettre de change litigieuse, qu'il ne résultait pas du procès verbal de confrontation du juge ayant instruit cette procédure et dont Mme X... se prévalait, la preuve que la signature litigieuse n'était pas la sienne et qu'elle n'établissait pas que la banque avait été de mauvaise foi lorsqu'elle avait escompté l'effet ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte du procès verbal de confrontation organisé par le juge d'instruction dans la cadre de son instruction pénale que M. Y..., représentant de la Banque populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (BPPOAA), avait reconnu qu'au moment de l'assignation délivrée à son encontre, la banque savait que les indications portées sur la lettre de change ne la concernaient pas mais ses parents et qu'elle y était étrangère ; qu'en affirmant qu'il ne résultait pas de ce procès verbal qu'elle n'était pas le tiré, la cour d'appel a dénaturé ce procès verbal par amputation en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, elle s'était clairement prévalue de l'aveu judiciaire émis par M. Y..., représentant de la banque, selon lequel il ne comprenait pas comment la banque avait pu l'assigner sur la foi de la lettre de change litigieuse compte tenu de sa connaissance que les indications bancaires portées sur cet effet de commerce lui étaient étrangères ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la mauvaise foi de la banque tiers porteur et son absence de droit à invoquer cette lettre de change à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code procédure civile ; Mais attendu que la mauvaise foi du tiers porteur s'apprécie exclusivement à la date où il a pris l'effet litigieux à l'escompte et qu'il résultait seulement des déclarations de M. Y... au magistrat instructeur que la banque savait, lors de cet escompte, que les coordonnées bancaires figurant sur la lettre de change étaient celles des parents de Mme X... et non celles de l'intéressée elle-même ; que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le procès verbal de confrontation produit aux débats en jugeant qu'il n'en résultait pas la preuve du défaut d'authenticité de la signature d'acceptation, et qui n'était pas tenue de répondre au moyen tiré de la mauvaise foi éventuelle de la banque à la date d'assignation laquelle était indifférente, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 287 et 288 du nouveau code procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; Attendu que, pour condamner Mme X..., en sa qualité de tiré accepteur, au paiement de la lettre de change qu'elle déniait avoir signé, l'arrêt retient qu'aucun des éléments invoqués par l'intéressée pour établir le défaut d'authenticité alléguée n'est probant ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de procéder à la vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la Banque populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme X.... MOYEN ANNEXE à la présente décision IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Madame X... à verser à la BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES ORIENTALES, DE L'AUDE ET DE L'ARIEGE (BPPOAA) la somme de 110.660,46 francs, augmentée des intérêts au taux de 14,5 % ; AUX MOTIFS QUE le jugement correctionnel du 17 avril 2003 ne concerne pas la traite litigieuse ; que Madame X..., qui n'était pas visée par l'ordonnance de renvoi, ne s'était d'ailleurs pas constituée partie civile devant cette juridiction ; qu'elle prétend pouvoir tirer partie d'un procès-verbal de confrontation dressé par le juge d'instruction de PERPIGNAN mais qu'à ce jour, aucune décision de quelque nature que ce soit n'est venue étayer sa thèse et qu'en tout état de cause, ce procès-verbal ne démontre pas que la signature figurant sur l'effet n'est pas la sienne ; que son père a certes adressé à l'intimée, le 11 août 1998, un courrier par lequel il s'engageait à payer la somme de 100.000 francs, objet de la traite, mais que la banque ne pouvait interpréter cet écrit que comme un simple engagement de payer pour autrui ; que Madame X... ne peut pas davantage tirer avantage d'un fax émis par un notaire, à en-tête de la SNC PYRENEES AVENIR dont Monsieur X... était le gérant, comportant une signature illisible et non identifiée pour soutenir que la banque savait que la traite avait été en réalité tirée par Monsieur Z..., gérant de la SCI PARELLO ; qu'elle ne démontre ni qu'elle n'était pas la signataire de la traite ni que la banque était de mauvaise foi lorsqu'elle a escompté l'effet ; ALORS D'UNE PART QUE lorsque la partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé en a dénié l'écriture et la signature, le juge doit procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu'en s'abstenant de vérifier sur la lettre de change qui lui était opposée par la banque, la signature et l'écriture de Madame X... expressément contestées par celle-ci, la Cour d'Appel a violé l'article 1324 du Code Civil, ensemble les articles 287 et 288 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ALORS ENFIN QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame X... s'était clairement prévalu de l'aveu judiciaire émis par Monsieur A..., représentant de la banque, selon lequel il ne comprenait pas comment la banque avait pu l'assigner sur la foi de la lettre de change litigieuse compte tenu de sa connaissance que les indications bancaires portées sur cet effet de commerce lui étaient étrangers ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la mauvaise foi de la banque tiers porteur et son absence de droit à invoquer cette lettre de change à l'encontre de Madame X..., la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724d6cd58014677418c16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel