Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bf7
- Date
- 18 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 novembre 2004), que Mme X... ayant engagé à l'encontre de son époux, M. Y..., une action en divorce pour rupture de la vie commune, un arrêt confirmatif de cour d'appel a, notamment, prononcé le divorce aux torts du mari ; que par un arrêt du 11 janvier 1995, cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions, sans renvoi ; que Mme X... a ensuite saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à ordonner la consignation des loyers d'un appartement dépendant de la communauté Rodriguez-Valle, dans l'attente de l'issue de l'instance en liquidation de cette communauté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que la décision de cassation sans renvoi prononcée le 11 janvier 1995 a eu pour effet de rendre définitif le jugement de première instance qui avait prononcé le divorce des époux Z... ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 625, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 novembre 2004), que Mme X... ayant engagé à l'encontre de son époux, M. Y..., une action en divorce pour rupture de la vie commune, un arrêt confirmatif de cour d'appel a, notamment, prononcé le divorce aux torts du mari ; que par un arrêt du 11 janvier 1995, cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions, sans renvoi ; que Mme X... a ensuite saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à ordonner la consignation des loyers d'un appartement dépendant de la communauté Rodriguez-Valle, dans l'attente de l'issue de l'instance en liquidation de cette communauté ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que la décision de cassation sans renvoi prononcée le 11 janvier 1995 a eu pour effet de rendre définitif le jugement de première instance qui avait prononcé le divorce des époux Z... ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 625, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune saisie-attribution n'avait été pratiquée et exactement énoncé que les dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1992, sur lesquelles la demande de séquestre était fondée, ne s'appliquaient pas en l'absence d'une telle saisie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2007
Référence
613724d5cd58014677418bf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel