Cour de Cassation · comm — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bc8
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 6 664 167 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue du traitement des appels des conseillers téléphoniques sur quarante-cinq lignes, la société Phone City Research Center (la société Phone City) a acquis de la société Vocalcom un système informatique qui a été livré en octobre 2000 ; qu'estimant le système impropre à l'usage auquel il était destiné, la société Phone City a, le 26 juillet 2001, assigné la société Vocalcom en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Vocalcom a demandé le paiement du solde du prix ; Attendu que pour condamner la société Phone City à payer à la société Vocalcom la somme de 66 641,68 euros, l'arrêt retient que la société Vocalcom est intervenue quinze fois entre le 23 mars 2001 et le 3 mai 2001, date à partir de laquelle aucun autre renseignement n'est fourni sur le fonctionnement du système "Hermès X..." qui selon les affirmations de la société Phone City a été mis hors service au mois de juin 2002 et qu'il en résulte qu'en dépit du nombre anormal de ses interventions en un laps de temps limité, la société Vocalcom maîtrisait la situation et se trouvait en mesure de résoudre dans un temps limité les anomalies encore recensées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Phone city avait soutenu avoir été contrainte de débrancher le matériel en juin 2001, date depuis laquelle il était resté inutilisé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société et violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue du traitement des appels des conseillers téléphoniques sur quarante-cinq lignes, la société Phone City Research Center (la société Phone City) a acquis de la société Vocalcom un système informatique qui a été livré en octobre 2000 ; qu'estimant le système impropre à l'usage auquel il était destiné, la société Phone City a, le 26 juillet 2001, assigné la société Vocalcom en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Vocalcom a demandé le paiement du solde du prix ; Attendu que pour condamner la société Phone City à payer à la société Vocalcom la somme de 66 641,68 euros, l'arrêt retient que la société Vocalcom est intervenue quinze fois entre le 23 mars 2001 et le 3 mai 2001, date à partir de laquelle aucun autre renseignement n'est fourni sur le fonctionnement du système "Hermès X..." qui selon les affirmations de la société Phone City a été mis hors service au mois de juin 2002 et qu'il en résulte qu'en dépit du nombre anormal de ses interventions en un laps de temps limité, la société Vocalcom maîtrisait la situation et se trouvait en mesure de résoudre dans un temps limité les anomalies encore recensées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Phone city avait soutenu avoir été contrainte de débrancher le matériel en juin 2001, date depuis laquelle il était resté inutilisé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Vocalcom à payer à la société Phone City la somme de 50 000 euros, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Vocalcom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Phone-City European Research Center ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724d5cd58014677418bc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel