Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bc4
- Date
- 8 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué, que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue à la requête de la société Facet qui lui avait consenti un prêt à la consommation ; Attendu que pour rejeter l'opposition et condamner M. X... au paiement de la somme réclamée, le jugement retient que la créance de la société Facet est établie par les pièces versées aux débats, et que M. X... n'est pas fondé à reprocher à la société Facet un défaut de prise en charge des sommes dont il est redevable par l'assurance et qu'il lui appartient de s'adresser à son assureur s'il entend obtenir sa garantie ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Attendu selon le jugement attaqué, que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue à la requête de la société Facet qui lui avait consenti un prêt à la consommation ; Attendu que pour rejeter l'opposition et condamner M. X... au paiement de la somme réclamée, le jugement retient que la créance de la société Facet est établie par les pièces versées aux débats, et que M. X... n'est pas fondé à reprocher à la société Facet un défaut de prise en charge des sommes dont il est redevable par l'assurance et qu'il lui appartient de s'adresser à son assureur s'il entend obtenir sa garantie ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la créance de la société Facet devait être calculée "hors assurances", puisqu'il n'avait pas été admis à souscrire cette garantie eu égard à sa situation d'invalide, deuxième catégorie, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arcachon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ; Condamne la société Facet aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Me Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2007
Référence
613724d5cd58014677418bc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel