Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418b3e
- Date
- 23 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pub Saint-Germain qui exploitait un fonds de commerce de restauration a conclu avec la société Lavazza France un contrat de coopération aux termes duquel celle-ci devait lui fournir 20 kilos de café par semaine en moyenne, soit 960 kilos de café par an pour une durée de cinq ans ; que le contrat prévoyait que dans le cas où cette quantité ne serait pas atteinte comme au cas où le client cesserait de s'approvisionner auprès de la société Lavazza France dans les conditions prévues et pour quelque motif que ce soit, elle aurait la faculté de facturer au client la valeur non amortie de son investissement à raison de dix sept francs et quarante deux centimes du kilo, du nombre de kilos de café restant à fournir au jour de la résiliation ; que la société Pub Saint-Germain ayant cessé de s'approvisionner auprès d'elle et ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Lavazza France a demandé, notamment, l'inscription d'une créance correspondant au montant résultant de l'application de la clause pénale ; que cette demande a été rejetée par le juge commissaire puis par la cour d'appel ; Attendu que pour rejeter la demande d'inscription de la créance présentée par la société Lavazza France au titre de l'application de la clause pénale, l'arrêt retient que l'absence totale de date sur le contrat ne permet pas à cette société de réclamer la valeur non amortie de son investissement, le point de départ de la mesure de quantité (20 kilos de café en moyenne) n'étant pas définissable de façon certaine et, qu'en outre, la convention étant conclue pour une durée de cinq ans, il était impérieux de fixer le point de départ des obligations contractuelles afin d'en déterminer le terme ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'application de la clause pénale ne nécessitait pas que soit connue la date de signature du contrat, mais seulement le nombre de kilos de café commandés par rapport à ce qui était prévu par le contrat, la cour d'appel a violé le texte sus visé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pub Saint-Germain qui exploitait un fonds de commerce de restauration a conclu avec la société Lavazza France un contrat de coopération aux termes duquel celle-ci devait lui fournir 20 kilos de café par semaine en moyenne, soit 960 kilos de café par an pour une durée de cinq ans ; que le contrat prévoyait que dans le cas où cette quantité ne serait pas atteinte comme au cas où le client cesserait de s'approvisionner auprès de la société Lavazza France dans les conditions prévues et pour quelque motif que ce soit, elle aurait la faculté de facturer au client la valeur non amortie de son investissement à raison de dix sept francs et quarante deux centimes du kilo, du nombre de kilos de café restant à fournir au jour de la résiliation ; que la société Pub Saint-Germain ayant cessé de s'approvisionner auprès d'elle et ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Lavazza France a demandé, notamment, l'inscription d'une créance correspondant au montant résultant de l'application de la clause pénale ; que cette demande a été rejetée par le juge commissaire puis par la cour d'appel ; Attendu que pour rejeter la demande d'inscription de la créance présentée par la société Lavazza France au titre de l'application de la clause pénale, l'arrêt retient que l'absence totale de date sur le contrat ne permet pas à cette société de réclamer la valeur non amortie de son investissement, le point de départ de la mesure de quantité (20 kilos de café en moyenne) n'étant pas définissable de façon certaine et, qu'en outre, la convention étant conclue pour une durée de cinq ans, il était impérieux de fixer le point de départ des obligations contractuelles afin d'en déterminer le terme ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'application de la clause pénale ne nécessitait pas que soit connue la date de signature du contrat, mais seulement le nombre de kilos de café commandés par rapport à ce qui était prévu par le contrat, la cour d'appel a violé le texte sus visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724d4cd58014677418b3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel