Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2006
- ECLI
- 613724d4cd58014677418b3d
- Date
- 9 novembre 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2005), que M. X... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société France investissement immobilier a été autorisé à vendre de gré à gré un bien immobilier à la société JM construction (la société JMC) ; que M. Y..., agissant en vertu d'une cession de créance du privilège de prêteur de deniers, a requis la mise aux enchères publiques du bien et a formé une surenchère du dixième ; que la société JMC a alors contesté la validité de la surenchère ; qu'un tribunal ayant rejeté la contestation et ordonné la vente, la société JMC a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel puis a ultérieurement régularisé l'appel dans les formes de l'article 732 du code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société JMC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par déclaration au greffe de la cour d'appel ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2005), que M. X... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société France investissement immobilier a été autorisé à vendre de gré à gré un bien immobilier à la société JM construction (la société JMC) ; que M. Y..., agissant en vertu d'une cession de créance du privilège de prêteur de deniers, a requis la mise aux enchères publiques du bien et a formé une surenchère du dixième ; que la société JMC a alors contesté la validité de la surenchère ; qu'un tribunal ayant rejeté la contestation et ordonné la vente, la société JMC a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel puis a ultérieurement régularisé l'appel dans les formes de l'article 732 du code de procédure civile ; Attendu que la société JMC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par déclaration au greffe de la cour d'appel ; Mais attendu que par un second arrêt n° 35 du 13 janvier 2005, la cour d'appel a examiné l'appel du jugement régularisé par voie d'assignation ; que cet arrêt rend donc sans objet le pourvoi formé contre le précédent arrêt n° 32 du même jour ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne la société JM construction aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société JM construction à payer à M. Y... la somme de 500 euros et à Mme Laurence X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 novembre 2006
Référence
613724d4cd58014677418b3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel