Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418b31
- Date
- 17 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2005), rendu sur renvoi après cassation ((Soc. 16 décembre 2003, n° 02-30.770), que Mme X..., salariée de la société Montupet, a adressé le 6 avril 1993 à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical du 6 février 1993 faisant état d'un asthme sévère, s'aggravant au travail, ayant nécessité des arrêts de travail depuis le 4 octobre 1991 ; que la caisse ayant avisé la société Montupet de sa décision de prendre en charge l'affection au titre du tableau n° 62 des maladies professionnelles, celle-ci a saisi la commission de recours amiable pour que cette décision lui soit déclarée inopposable en faisant valoir l'absence de constatation médicale de la maladie dans le délai de prise en charge fixé au tableau précité ; que la commission ayant confirmé la décision de la caisse, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rejeté son recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Montupet fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la première constatation médicale de la maladie professionnelle ne peut s'évincer que d'un arrêt de travail mentionnant au moins, à défaut de la nature de l'affection, l'existence des lésions qui lui sont consécutives ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie avait reconnu que les documents établis à compter du 4 octobre 1991 n'avaient "pas comporté d'éléments d'ordre médical" ; qu'en retenant cependant que les arrêts de travail de Mme X... depuis le 4 octobre 1991 constituaient la première constatation de la maladie professionnelle, sans indiquer quelle énonciation de ces documents aurait été de nature à révéler les lésions subies par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; 2 / que les juges du fond doivent indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, et ainsi que le reconnaissait la caisse primaire d'assurance maladie, il ne résultait d'aucun bulletin d'hospitalisation que la salariée aurait été victime d'un asthme d'origine professionnelle ; qu'en affirmant que l'hospitalisation de la salariée à compter du 4 octobre 1991 aurait relevé de l'affection mentionnée au tableau des maladies professionnelles pour fixer à cette date la première constatation médicale, sans à aucun moment préciser quel document aurait fait mention de la cause de l'hospitalisation, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ne saurait être fixée rétroactivement, serait-ce par le certificat médical joint à la déclaration de la maladie professionnelle ; qu'en décidant que le certificat médical du 6 février 1993 avait pu fixer au 4 octobre 1991 la date de la première constatation médicale, la cour d'appel a violé l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2005), rendu sur renvoi après cassation ((Soc. 16 décembre 2003, n° 02-30.770), que Mme X..., salariée de la société Montupet, a adressé le 6 avril 1993 à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical du 6 février 1993 faisant état d'un asthme sévère, s'aggravant au travail, ayant nécessité des arrêts de travail depuis le 4 octobre 1991 ; que la caisse ayant avisé la société Montupet de sa décision de prendre en charge l'affection au titre du tableau n° 62 des maladies professionnelles, celle-ci a saisi la commission de recours amiable pour que cette décision lui soit déclarée inopposable en faisant valoir l'absence de constatation médicale de la maladie dans le délai de prise en charge fixé au tableau précité ; que la commission ayant confirmé la décision de la caisse, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rejeté son recours ; Attendu que la société Montupet fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la première constatation médicale de la maladie professionnelle ne peut s'évincer que d'un arrêt de travail mentionnant au moins, à défaut de la nature de l'affection, l'existence des lésions qui lui sont consécutives ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie avait reconnu que les documents établis à compter du 4 octobre 1991 n'avaient "pas comporté d'éléments d'ordre médical" ; qu'en retenant cependant que les arrêts de travail de Mme X... depuis le 4 octobre 1991 constituaient la première constatation de la maladie professionnelle, sans indiquer quelle énonciation de ces documents aurait été de nature à révéler les lésions subies par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; 2 / que les juges du fond doivent indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, et ainsi que le reconnaissait la caisse primaire d'assurance maladie, il ne résultait d'aucun bulletin d'hospitalisation que la salariée aurait été victime d'un asthme d'origine professionnelle ; qu'en affirmant que l'hospitalisation de la salariée à compter du 4 octobre 1991 aurait relevé de l'affection mentionnée au tableau des maladies professionnelles pour fixer à cette date la première constatation médicale, sans à aucun moment préciser quel document aurait fait mention de la cause de l'hospitalisation, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ne saurait être fixée rétroactivement, serait-ce par le certificat médical joint à la déclaration de la maladie professionnelle ; qu'en décidant que le certificat médical du 6 février 1993 avait pu fixer au 4 octobre 1991 la date de la première constatation médicale, la cour d'appel a violé l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que si la mention clinique de l'asthme ne figurait que sur le certificat médical du 6 février 1993, il n'était pas contesté que Mme X... avait été en arrêt de maladie depuis le 4 octobre 1991, la cour d'appel qui, dans son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, a estimé que l'hospitalisation de la salariée à cette date avait été justifiée par l'affection dont l'identification n'était intervenue que postérieurement, a pu en déduire que cette maladie avait été constatée dans le délai de prise en charge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Montupet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Montupet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613724d4cd58014677418b31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel