Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2007
- ECLI
- 613724d4cd58014677418ae9
- Date
- 22 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 5 juillet 2001), rendu en dernier ressort, que suivant un acte authentique du 31 mars 1989, la société Le Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. X... une ouverture de crédit hypothécaire se terminant le 15 mars 1994, dont la date d'échéance a été reportée d'une année suivant un acte sous seing privé du 16 mars 1994 ; que la banque ayant exercé des poursuites de saisie immobilière sur le fondement de l'acte authentique, M. X... a, avant l'audience éventuelle, déposé un dire tendant à la nullité du commandement en invoquant l'absence de signification de l'acte du 16 mars 1994 et en contestant le montant des sommes dues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son dire en écartant le moyen tiré de la nullité du commandement ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, telles que reproduites en annexe : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son dire et ordonné en conséquence la continuation des poursuites, à hauteur des sommes visées par la banque dans son commandement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 5 juillet 2001), rendu en dernier ressort, que suivant un acte authentique du 31 mars 1989, la société Le Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. X... une ouverture de crédit hypothécaire se terminant le 15 mars 1994, dont la date d'échéance a été reportée d'une année suivant un acte sous seing privé du 16 mars 1994 ; que la banque ayant exercé des poursuites de saisie immobilière sur le fondement de l'acte authentique, M. X... a, avant l'audience éventuelle, déposé un dire tendant à la nullité du commandement en invoquant l'absence de signification de l'acte du 16 mars 1994 et en contestant le montant des sommes dues ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son dire en écartant le moyen tiré de la nullité du commandement ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte sous seing privé du 16 mars 1994 ne constituait pas un titre exécutoire et qu'il ne dérogeait pas aux modalités prévues par l'acte authentique, le tribunal en a exactement déduit qu'il n'avait pas à être signifié avec le commandement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, telles que reproduites en annexe : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son dire et ordonné en conséquence la continuation des poursuites, à hauteur des sommes visées par la banque dans son commandement ; Mais attendu qu'ayant relevé que les modalités de calcul des intérêts sont définies par le cahier des charges visé à l'article 4 de l'acte notarié qui précise qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, les sommes exigibles produisent des intérêts de retard au taux de l'ouverture de crédit, et que cette précision ne fait que reprendre l'article L. 312-22 du code de la consommation, le tribunal, répondant aux conclusions, a exactement retenu que seul le taux contractuel s'appliquait aux sommes dues en exécution du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2007
Référence
613724d4cd58014677418ae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel