Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 613724d3cd58014677418ac6
- Date
- 15 mars 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il relevait de la convention collective des métaux de la Moselle alors, selon le moyen, que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés ; que dès lors la cour d'appel ayant constaté expressément que l'activité du GIE Getral était limitée au chargement et au transport de la production de la société Sollac, exerçant une activité d'entreprise de métallurgie, n'a pu écarter ses prétentions tendant à bénéficier des dispositions de la convention collective des métaux de la Moselle et a, partant, violé les dispositions des articles L. 132-1 et L. 135-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... Y..., engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 28 mai 1997 par le GIE Getral en qualité de pontier, a été licencié pour faute le 25 novembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et pour demander le paiement de diverses sommes outre qu'il soit déclaré relever de la convention collective des métaux de la Moselle ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il relevait de la convention collective des métaux de la Moselle alors, selon le moyen, que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés ; que dès lors la cour d'appel ayant constaté expressément que l'activité du GIE Getral était limitée au chargement et au transport de la production de la société Sollac, exerçant une activité d'entreprise de métallurgie, n'a pu écarter ses prétentions tendant à bénéficier des dispositions de la convention collective des métaux de la Moselle et a, partant, violé les dispositions des articles L. 132-1 et L. 135-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'activité du GIE Getral, entité juridique distincte de la société Sollac, était limitée au chargement et au transport de la production de cette dernière, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la Convention collective nationale des transports figurant sur le contrat de travail et les bulletins de salaire devait s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que s'agissant des faits survenus le 16 octobre 1998, l'employeur versait aux débats un diagramme intitulé "analyse par arbre des causes" ne comportant aucune mention quant à l'identité du ou des responsables de l'endommagement du poteau anti-basculement du camion de la société Transports Faltot ; que face à cette situation, les premiers juges ont ordonné une mesure d'enquête, limitant cependant celle-ci aux auditions de MM. Z... et A..., respectivement agent de maîtrise et animateur sécurité de la société Sollac n'ayant pas assisté aux faits mais ayant participé à la réunion d'analyse de ceux-ci ; qu'il résultait certes de cette mesure d'instruction qu'en raison d'une incertitude sur l'une des causes possibles du sinistre (mouvements de descente et de direction simultanés) l'analyse par arbre des causes n'avait pu être menée en son terme, aucun des deux témoins susvisés ne se prononçant dès lors sur les responsabilités encourues mais qu'il était cependant constant que l'accident est survenu alors que M. X... Y... conduisait le pont roulant du hall 3 de la société Sollac à Ebange, la matérialité des faits au demeurant non contestée se trouvant donc établie ; qu'il résultait par ailleurs de l'attestation de M. B..., chef d'équipe Getral, que l'accident était dû à une fausse manoeuvre de l'intimé, le stockiste (personne au sol chargée de surveiller la charge et de guider le pontier) M. C... mis en cause par M. X... Y... pour son incompétence, certes intérimaire, ayant été formé à son poste de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui avait constaté elle-même que la mesure d'instruction ne permettait pas de déterminer avec certitude les causes du sinistre, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE sauf en ce que l'arrêt a dit applicable au salarié la Convention collective nationale des transports, l'arrêt rendu le 3 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Getral GIE aux dépens ; Vu l'article 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Getral GIE à payer la somme de 2 500 euros au profit de la SCP Laugier et Caston ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
613724d3cd58014677418ac6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel