Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2007
- ECLI
- 613724d3cd58014677418ab8
- Date
- 31 janvier 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 10 mars 2006) d'avoir annulé la désignation en date du 4 août 2005 par le syndicat AGRHIP FGA-CFDT de M. Philippe X... en qualité de délégué syndical central, faute d'unité économique et sociale entre Le Pari Mutuel Urbain, la Fédération nationale des courses françaises, France Galop, la société d'Encouragement à l'élevage du cheval français, Le Pari Mutuel Hippodromes, le Groupement technique des hippodromes parisiens, l'Association de formation et d'action sociale des écuries de courses, l'Association pour la formation professionnelle des personnels de l'institution des courses de chevaux et l'Organisme de retraite et de prévoyance des employés des sociétés de courses, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des propres constatations du tribunal que les activités des sociétés de courses, de celles qui collectent les paris et de leurs "services communs" sont complémentaires et que leur "entente" a été institutionnellement organisée par les pouvoirs publics dans le but d'une utilisation rationnelle et harmonieuse des hippodromes, et parce qu'aucune d'elles ne poursuit de but lucratif ; qu'en refusant néanmoins de considérer que le critère de la complémentarité des activités était caractérisé, le tribunal a violé l'article L. 412-11 du code du travail ; 2 / que M. X... et le syndicat GRHIP-FGA-CFDT avaient fait valoir que les différentes sociétés étaient interdépendantes les unes des autres et que la complémentarité de leurs activités résultait tout à la fois de la loi, des liens financiers existant entre elles mais aussi d'une volonté assumée de constituer un secteur d'activité commun et intégré ; que faute d'avoir répondu à ces chefs déterminants des conclusions, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 412-11 du code du travail ; 3 / que le tribunal a relevé que l'on retrouvait certaines personnes ès qualités à certains postes-clés et dans les conseils d'administration des autres entités, et que ces personnes assuraient une représentation croisée de chaque entité au sein des autres ; qu'en considérant néanmoins que la concentration des pouvoirs de direction n'était pas caractérisée, le tribunal a violé l'article L. 412-11 du code du travail ; 4 / que M. X... et le syndicat GRHIP-FGA-CFDT faisaient valoir dans leurs conclusions que les différentes sociétés contribuaient à un objectif commun : l'organisation et la promotion des courses de chevaux en France ; qu'en affirmant il n'était pas allégué que les personnes physiques qui se retrouvaient aux postes-clés poursuivaient un objectif commun, le tribunal a dénaturé les conclusions et modifié les termes du litige, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que M. X... et le syndicat GRHIP-FGA-CFDT avaient souligné que l'institution des courses réunissait deux sociétés-mères : la société-mère du trot (la société d'encouragement à l'élevage du cheval français) et la société-mère du galop (l'Association France Galop) ainsi que la Fédération nationale des courses françaises, lesquelles coordonnaient et contrôlaient l'institution des courses et l'activité des autres entreprises en contribuant à un objectif commun : l'organisation et la promotion des courses de chevaux en France ; qu'en se bornant à constater l'identité de certaines personnes physiques présentes à certains postes sans rechercher si la position prépondérante des trois entreprises susvisées n'était pas de nature à leur conférer la direction de l'ensemble des entités, le tribunal n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 412-11 du code du travail ; 6 / qu'enfin, une unité sociale est caractérisée par l'existence d'une communauté de travailleurs, peu important l'absence de permutation entre les salariés et les différences pouvant exister entre les personnels, dès lors que la permutabilité est possible, que les salariés bénéficient d'avantages et de services communs et qu'il existe entre eux certains intérêts justifiant qu'ils bénéficient d'une représentation commune ; qu'en se bornant à relever l'absence de permutation des salariés et l'existence de certaines disparités sans répondre aux conclusions de M. X... et du syndicat GRHIP-FGA-CFDT qui soulignaient l'existence d'avantages sociaux et de services communs ainsi que la possibilité de permutations, et sans rechercher s'il existait entre les salariés certains intérêts justifiant qu'ils bénéficient d'une représentation commune, le tribunal n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 412-11 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 10 mars 2006) d'avoir annulé la désignation en date du 4 août 2005 par le syndicat AGRHIP FGA-CFDT de M. Philippe X... en qualité de délégué syndical central, faute d'unité économique et sociale entre Le Pari Mutuel Urbain, la Fédération nationale des courses françaises, France Galop, la société d'Encouragement à l'élevage du cheval français, Le Pari Mutuel Hippodromes, le Groupement technique des hippodromes parisiens, l'Association de formation et d'action sociale des écuries de courses, l'Association pour la formation professionnelle des personnels de l'institution des courses de chevaux et l'Organisme de retraite et de prévoyance des employés des sociétés de courses, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des propres constatations du tribunal que les activités des sociétés de courses, de celles qui collectent les paris et de leurs "services communs" sont complémentaires et que leur "entente" a été institutionnellement organisée par les pouvoirs publics dans le but d'une utilisation rationnelle et harmonieuse des hippodromes, et parce qu'aucune d'elles ne poursuit de but lucratif ; qu'en refusant néanmoins de considérer que le critère de la complémentarité des activités était caractérisé, le tribunal a violé l'article L. 412-11 du code du travail ; 2 / que M. X... et le syndicat GRHIP-FGA-CFDT avaient fait valoir que les différentes sociétés étaient interdépendantes les unes des autres et que la complémentarité de leurs activités résultait tout à la fois de la loi, des liens financiers existant entre elles mais aussi d'une volonté assumée de constituer un secteur d'activité commun et intégré ; que faute d'avoir répondu à ces chefs déterminants des conclusions, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 412-11 du code du travail ; 3 / que le tribunal a relevé que l'on retrouvait certaines personnes ès qualités à certains postes-clés et dans les conseils d'administration des autres entités, et que ces personnes assuraient une représentation croisée de chaque entité au sein des autres ; qu'en considérant néanmoins que la concentration des pouvoirs de direction n'était pas caractérisée, le tribunal a violé l'article L. 412-11 du code du travail ; 4 / que M. X... et le syndicat GRHIP-FGA-CFDT faisaient valoir dans leurs conclusions que les différentes sociétés contribuaient à un objectif commun : l'organisation et la promotion des courses de chevaux en France ; qu'en affirmant il n'était pas allégué que les personnes physiques qui se retrouvaient aux postes-clés poursuivaient un objectif commun, le tribunal a dénaturé les conclusions et modifié les termes du litige, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que M. X... et le syndicat GRHIP-FGA-CFDT avaient souligné que l'institution des courses réunissait deux sociétés-mères : la société-mère du trot (la société d'encouragement à l'élevage du cheval français) et la société-mère du galop (l'Association France Galop) ainsi que la Fédération nationale des courses françaises, lesquelles coordonnaient et contrôlaient l'institution des courses et l'activité des autres entreprises en contribuant à un objectif commun : l'organisation et la promotion des courses de chevaux en France ; qu'en se bornant à constater l'identité de certaines personnes physiques présentes à certains postes sans rechercher si la position prépondérante des trois entreprises susvisées n'était pas de nature à leur conférer la direction de l'ensemble des entités, le tribunal n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 412-11 du code du travail ; 6 / qu'enfin, une unité sociale est caractérisée par l'existence d'une communauté de travailleurs, peu important l'absence de permutation entre les salariés et les différences pouvant exister entre les personnels, dès lors que la permutabilité est possible, que les salariés bénéficient d'avantages et de services communs et qu'il existe entre eux certains intérêts justifiant qu'ils bénéficient d'une représentation commune ; qu'en se bornant à relever l'absence de permutation des salariés et l'existence de certaines disparités sans répondre aux conclusions de M. X... et du syndicat GRHIP-FGA-CFDT qui soulignaient l'existence d'avantages sociaux et de services communs ainsi que la possibilité de permutations, et sans rechercher s'il existait entre les salariés certains intérêts justifiant qu'ils bénéficient d'une représentation commune, le tribunal n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 412-11 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé la diversité des statuts collectifs et des conditions de travail des salariés appartenant aux divers organismes, lesquels assuraient de façon autonome la gestion de leurs personnels propres, a fait ressortir l'absence d'une communauté de travailleurs au niveau revendiqué ; d'où il suit que le tribunal d'instance a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
613724d3cd58014677418ab8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel