Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724d3cd58014677418ab0
- Date
- 22 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 septembre 2004), que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a, le 11 juillet 1996, notifié à Mme X... qui exerce concurremment une activité salariée et les fonctions de gérante minoritaire non rémunérée de la société à responsabilité limitée Soleil des Alpilles à vocation agricole, sa décision de l'affilier au régime social agricole des non salariés pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ; que, par arrêt du 14 septembre 1999, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté le recours de l'intéressée ; qu'un arrêt de la Cour de cassation (Soc., 4 juillet 2001, pourvoi n° 99-19772) a censuré cette décision au motif que la cour d'appel n'avait pas caractérisé la participation effective de Mme X... à l'activité agricole de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu que la CMSA fait grief à la cour d'appel de renvoi d'avoir accueilli le recours de Mme X... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 septembre 2004), que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a, le 11 juillet 1996, notifié à Mme X... qui exerce concurremment une activité salariée et les fonctions de gérante minoritaire non rémunérée de la société à responsabilité limitée Soleil des Alpilles à vocation agricole, sa décision de l'affilier au régime social agricole des non salariés pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ; que, par arrêt du 14 septembre 1999, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté le recours de l'intéressée ; qu'un arrêt de la Cour de cassation (Soc., 4 juillet 2001, pourvoi n° 99-19772) a censuré cette décision au motif que la cour d'appel n'avait pas caractérisé la participation effective de Mme X... à l'activité agricole de la société ; Attendu que la CMSA fait grief à la cour d'appel de renvoi d'avoir accueilli le recours de Mme X... ; Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724d3cd58014677418ab0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel