Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a3e
- Date
- 17 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 février 2006), que Régis X..., salarié de la Société européenne de produits réfractaires (la société) de 1968 à mars 2000, a déclaré le 20 octobre 1999 être atteint d'un "adénocarcinome bronchique" dont il a demandé la prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; qu'il est décédé le 5 mai 2000 ; qu'après une première décision de refus de prise en charge du 28 avril 2000, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cette affection et attribué à sa veuve une rente d'ayant droit ; que celle-ci et ses deux enfants majeurs ont formé une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu' en statuant ainsi, tout en constatant qu'en définitive la victime avait été exposée à l'amiante pendant toute sa carrière professionnelle sans protection individuelle suffisante contre ce risque, et qu'elle a effectivement contracté une maladie professionnelle liée à l'amiante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle a violé par fausse application ; 2 / qu'en retenant que la société SEPR n'utilisait l'amiante que sous forme de vêtements de protection mis à la disposition de ses salariés, tout en constatant par ailleurs que "l'amiante était utilisé pour la protection des installations métalliques devant le four, pour l'étanchéité des caissons de recuisson, les joints et le calorifugeage des tuyauteries de refroidissement des fours", la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu' en tout état de cause, en estimant que la société SEPR en tant que simple entreprise utilisatrice pouvait ne pas avoir conscience du danger au regard du tableau n° 30 des maladies professionnelles qui ne visait à l'époque que les travaux de calorifugeage et non ceux "nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante, la conduite d'un four, les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériaux à base d'amiante", la cour d'appel a violé par fausse application ledit tableau n° 30 qui prévoyait de façon très large tous les "travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante" et "notamment" ceux de calorifugeage ; 4 / que la notion de faute inexcusable n'opère pas de distinction selon que l'employeur est fabricant ou simple utilisateur d'un produit nocif tel que l'amiante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que la société SEPR ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de leur désistement en tant que dirigé contre le FIVA ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 février 2006), que Régis X..., salarié de la Société européenne de produits réfractaires (la société) de 1968 à mars 2000, a déclaré le 20 octobre 1999 être atteint d'un "adénocarcinome bronchique" dont il a demandé la prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; qu'il est décédé le 5 mai 2000 ; qu'après une première décision de refus de prise en charge du 28 avril 2000, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cette affection et attribué à sa veuve une rente d'ayant droit ; que celle-ci et ses deux enfants majeurs ont formé une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu' en statuant ainsi, tout en constatant qu'en définitive la victime avait été exposée à l'amiante pendant toute sa carrière professionnelle sans protection individuelle suffisante contre ce risque, et qu'elle a effectivement contracté une maladie professionnelle liée à l'amiante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle a violé par fausse application ; 2 / qu'en retenant que la société SEPR n'utilisait l'amiante que sous forme de vêtements de protection mis à la disposition de ses salariés, tout en constatant par ailleurs que "l'amiante était utilisé pour la protection des installations métalliques devant le four, pour l'étanchéité des caissons de recuisson, les joints et le calorifugeage des tuyauteries de refroidissement des fours", la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu' en tout état de cause, en estimant que la société SEPR en tant que simple entreprise utilisatrice pouvait ne pas avoir conscience du danger au regard du tableau n° 30 des maladies professionnelles qui ne visait à l'époque que les travaux de calorifugeage et non ceux "nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante, la conduite d'un four, les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériaux à base d'amiante", la cour d'appel a violé par fausse application ledit tableau n° 30 qui prévoyait de façon très large tous les "travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante" et "notamment" ceux de calorifugeage ; 4 / que la notion de faute inexcusable n'opère pas de distinction selon que l'employeur est fabricant ou simple utilisateur d'un produit nocif tel que l'amiante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que la société SEPR ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, qu'elle n'utilisait l'amiante que pour protéger ses salariés de la chaleur intense inhérente à son activité et uniquement jusqu'à la fin des années 80, qu'elle pouvait penser que les mesures prises en 1954 pour éviter le danger de silicose étaient suffisantes puisque "les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante, la conduite d'un four, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante" ne figuraient au tableau n° 30 que depuis 1996, soit postérieurement à l'abandon de l'utilisation de ces produits dans l'usine ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations et alors qu'il n'était pas allégué que Régis X... ait été chargé de travaux de calorifugeage au sens du tableau n° 30 dans sa rédaction de 1951, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la société n'avait pas commis de faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Ollier, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du nouveau code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613724d2cd58014677418a3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel